Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 18/17446
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/458
Rôle N° RG 18/17446 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJHR
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[U] [Y]
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018002526.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
Es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
défaillant
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 juillet 2016, publié au BODACC le 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de M. [B] [J], immatriculé pour une activité de conseil en entreprise et vente de matériel professionnel.
Le plan de sauvegarde a été arrêté le 12 mai 2017 et M. [U] [Y], précédemment désigné mandataire judiciaire, a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (la SMC).
Sur recours de la SMC, par jugement rendu le 29 octobre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a :
-débouté la SMC de son recours,
-confirmé l'ordonnance rendue le 25 avril 2018 par le juge commissaire,
-condamné la SMC aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la SMC ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'exception prévue par l'article L622-26 du code de commerce consistant en l'ignorance de sa qualité de créancier de sorte que le délai de 6 mois pour déclarer sa créance lui est opposable,
-son action en relevé de forclusion est, en conséquence, irrecevable.
La SMC a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2018.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et de :
-déclarer son action recevable,
-la relever de la forclusion,
-réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 15 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal de commerce de TARASCON,
-condamner la SMC aux dépens.
M.[Y], cité à personne habilitée le 8 juin 2019 en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 juin 2022.
La procédure a été clôturée le 12 mai 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
Selon les principes posés par l'article L622-26 du code de commerce :
-l'action en relevé de forclusion est ouverte au créancier omis de la liste prévue à l'article L622-6 du même code sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'omission était volontaire de la part du débiteur,
-l'action en relevé de forclusion doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter de :
-la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure collective,
-la date à partir de laquelle le créancier qui démontre avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois ne pouvait plus ignorer l'existence de la créance.
Il en résulte qu'en elle-même, sauf démonstration d'une man'uvre dolosive dilatoire, l'omission de la liste de créanciers n'est pas de nature à repousser le point de départ du délai pour solliciter un relevé de forclusion, il s'agit seulement d'un motif ouvrant droit à l'action en relevé de forclusion.
Dans le cas présent, il est acquis aux débats que :
-la SMC, créancière de M. [J] au titre d'une ouverture de crédit accordée le 28 juin 2007 et d'un prêt immobilier consenti le 1er avril 2009, n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu à l'article L622-24 du code de commerce,
-M. [J] a omis de faire figurer la SMC sur la liste de ses créanciers,
-la SMC a sollicité un relevé de forclusion plus de 6 mois après la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde de M. [J].
Alors qu'elle allègue une fraude dont elle ne rapporte pas la preuve, la SMC fait encore valoir à juste titre et sans être contredite que :
-les créances dont elle se prévaut ont été consenties en 2007 et 2009 à M. [J] à titre personnel, elles ne sont donc pas commerciales par nature,
-elle n'a pas été informée de l'immatriculation de M. [J] en 2016,
-elle n'a pas été informée de l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont M. [J] a bénéficié,
-les incidents de paiement qui ont justifié la déchéance du terme sont postérieurs à l'ouverture de la sauvegarde puisqu'ils datent d'avril 2017.
Dans ces conditions, ainsi qu'elle le soutient, elle n'avait aucune raison de consulter le BODACC pour vérifier l'évolution de la situation de M. [J] et c'est de manière tout à fait légitime qu'elle s'est abstenue de le faire concernant ce client.
M. [J] ne conteste pas avoir procédé à l'information de la SMC par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2017, il est donc établi que c'est seulement à partir de cette date qu'elle a été en mesure de connaître l'obligation de son débiteur de sorte que le point de départ du délai visé au dernier alinéa de l'article L622-26 du code de commerce doit être fixé à cette date.
Ayant introduit sa requête en relevé de forclusion le 18 janvier 2018, sa demande est non seulement recevable mais aussi bien-fondée et il convient d'y faire droit.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [J] et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le tribunal de commerce de TARASCON ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Infirme l'ordonnance rendue le 25 avril 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON ;
Déclare recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la SMC le 18 janvier 2018 ;
Relève la SMC de la forclusion ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 18/17446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/17446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.