Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Demande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00604
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Isabelle TURBAT
ARRÊT du 12 OCTOBRE 2022
n° : 316/22 - RG 22/00604
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRFK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance, Juge de la mise en état , Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 22 février 2022, RG 21/01290, n° Portalis DBYN-W-B7F-D3AW, minute n° 22/00116 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2722 9083 4965
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Anne PETER JAY, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 272887903915
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1] - [Localité 4]
non constitué
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2] - [Localité 3] (Suisse)
représenté par Me Anne-Laure LEYNON, avocat plaiodant, SELEURL ANTHEMIS AVOCAT du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 9 mars 2022
' Ordonnance de clôture du 6 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 7 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 12 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[X] [A] décédait le 19 avril 1995 à [Localité 8] (37) ; son épouse [H] [C] veuve [A] décédait le 21 octobre 2012 à [Localité 7] (41).
Par acte en date du 21 mai 2015, [G] [A] assignait ses frères, [J] [A] et [F] [A] en liquidation partage devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par conclusions d'incident, [J] [A] soulevait, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction suisse.
Cette exception était rejetée, mais [J] [A] interjetait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ; par un arrêt du 15 janvier 2018, la cour d'appel d'Orléans infirmait cette décision et constatait l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Blois.
Par un arrêt en date du 28 mai 2019, la Cour de cassation cassait l'arrêt du 15 janvier 2018 et renvoyait les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
Par actes en date des 12 et 17 mai 2021, [G] [A] assignait [J] [A] et [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par conclusions d'incident du 27 août 2021, [J] [A] saisissait le juge de la mise en état d'un incident, invoquant l'irrecevabilité des prétentions de [G] [A].
Par une ordonnance en date du 22 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois disait n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement, déclarait irrecevable l'assignation en partage délivrée les 12 et 17 mai 2021 par [G] [A], rejetait la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [J] [A] et condamnait [G] [A] à payer à [J] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mars 2022, [G] [A] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de dire irrégulière et irrecevable la procédure d'incident lancée par [J] [A] faute de signification de ses conclusions d'incident à [F] [A] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Blois, déclarant s'être opposé à ce que le juge de la mise en état puisse statuer sur cet incident ce qui justifierait selon lui le renvoi devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la fin de non-recevoir.
Il demande à la cour de dire que, puisque l'appréciation des fins de non-recevoir soulevées par [J] [A] nécessitait que soit tranchée préalablement une question de fond et où cette affaire ne relève pas du juge unique, de déclarer le juge de la mise en état incompétent et dénué de pouvoir pour trancher la demande d'irrecevabilité, et de renvoyer en conséquence le dossier devant la formation de jugement du tribunal judiciaire sans plan d'instruction pour qu'elle statue sur cette question de fond et les fins de non recevoir opposées par [J] [A]. Il demande qu'il lui soit donné acte de sa contestation quant à la régularité de la saisine de la cour de renvoi par [J] [A] en avril 2021.
À titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi et la compétence de la juridiction de Blois, étant précisé que le dossier de renvoi de cassation est fixé pour être plaidé au 5 septembre 2022, et de juger que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil ne s'applique pas en matière successorale y compris sur la liquidation de la communauté des époux décédés. Il demande de renvoi du dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Blois et réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [J] [A] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 22 février 2022 et l'allocation de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [A] ne constituait pas avocat. La partie appelante s'abstenant de produire l'acte par lequel a été signifiée la déclaration d'appel, rien ne prouvant que cette signification a été faite à personne, il échet d'opter pour la solution la plus favorable à l'intéressé et de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante invoque l'irrégularité de la procédure d'incident devant le tribunal judiciaire de Blois, visant les dispositions de l'article 780 du code de procédure civile relative aux attributions du juge de la mise en état, reprochant à ce dernier d'avoir fait droit aux conclusions d'incident de [J] [A] sans vérifier la régularité de la procédure d'incident, alors que, selon lui, lesdites conclusions d'incident seraient entachées d'irrégularité faute d'avoir été signifiées par huissier à [F] [A] qui n'avait pas constitué avocat ;
Attendu que [J] [A] invoque l'irrecevabilité de cette demande d'irrégularité de la procédure d'incident au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de de procédure civile ;
Que [G] [A] réplique que cette demande entrerait dans les exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile, s's'agissant d'une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que que [G] [A] s'est abstenu de soulever cette question devant le juge de la mise en état ;
Que l'exception de l'article 564 concernant les nouvelles prétentions de nature à faire écarter les prétentions adverses n'entrent pas dans ce cadre, puisqu'il est manifeste que [J] [A] n'a invoqué aucune prétention justifiant une demande nouvelle de la part de son adversaire ;
Attendu que la contestation de la régularité de la procédure d'incident devant le tribunal judiciaire de Blois est donc irrecevable ;
Attendu par ailleurs que cette prétention n'a aucun fondement, puisque l'article 766 du code de procédure civile ne prévoit l'obligation de notification de conclusions qu'aux avocats constitués, alors qu'[F] [A] n'en a constitué aucun devant le tribunal judiciaire ;
Qu'en outre, si une irrégularité devait être examinée, ça ne pourrait être que sur la demande du principal intéressé, mais certes pas par un tiers, [G] [A] n'ayant pas qualité pour agir aux lieu et place d'une autre partie ;
Attendu que [G] [A] invoque l'incompétence du juge de la mise en état pour juger de l'irrecevabilité soulevée par [J] [A], estimant que ce magistrat, en retenant sa compétence, et en statuant comme il l'a fait, aurait statué par anticipation sur la régularité de la saisine de la cour de renvoi d'Orléans et statué sur le fond du droit quant à la nature de l'instance résultant de la seconde assignation ;
Qu'il invoque les dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile, soutenant que la fin de non recevoir nécessiterait que soit tranchée au préalable une question de fond consistant selon lui dans la question de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Attendu que le premier juge a répondu à cette argumentation en indiquant que [G] [A] ne démontre pas en quoi la résolution de la fin de non recevoir suppose que soit tranchée une question de fond, puisqu'il ne lui appartenait pas de trancher la question de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019 ou de la régularité de la saisine de la cour de renvoi alors même que la première instance est toujours pendante devant la cour de renvoi, soit la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
Que l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'a traité que d'une question de compétence territoriale, la procédure au fond devant se poursuivre sur ses dernièrs errements ;
Que l'examen ou non de la portée de cet arrêt n'a aucune influence sur le fond ;
Attendu que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu sa compétence puisqu'il n'était aucunement besoin de faire trancher une quelconque question de fond par la juridiction du premier degré composée de façon collégiale ;
Attendu au surplus que la question de la validité de la saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut être regardée comme un préalable nécessaire à l'appréciation de la demande d'irrecevabilité de la deuxième assignation, puisqu'il s'agit de deux instances distinctes ;
Attendu que l'irrecevabilité des demandes est encourue du seul fait de l'identité de cause, de parties et d'objets des deux procédures, puisqu'il apparaît, à la lecture du dispositif de chacune des
assignations que l'acte introductif d'instance du 21 mai 2015 et les actes des 12 et 17 mai 2021 ont été
initiés tous deux par le même demandeur, [G] [A] à l'encontre des mêmes défendeurs [J] [A] et [F] [A] aux mêmes fins de liquidation et partage de la même succession ;
Attendu que à titre subsidiaire, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, [G] [A] affirme qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer cette mesure par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la cour d'appel de Blois (sic) sur la recevabilité de sa saisine ;
Qu'en réplique à l'argument de [J] [A] selon lequel cette exception serait irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, [G] [A] répond qu'il n'avait pas conclu au fond devant la cour d'appel et que cette demande de sursis à statuer a bien été formulée devant le juge de la mise en état également in limine litis ;
Qu'il est exact que [G] [A] avait demandé au juge de la mise en état de « surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi et de la compétence de la juridiction de Blois » ;
Que la demande de sursis à statuer est donc recevable ;
Attendu que dans l'hypothèse où la cour d'appel de renvoi retiendrait la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Blois, faisant ainsi droit à la position de [G] [A], il appartiendra à ce dernier de soutenir sa position sur le fond devant cette juridiction, alors que dans l'hypothèse selon laquelle serait retenue la compétence de la juridiction helvétique, la deuxième assignation deviendrait sans objet ;
Que le sursis à statuer est donc inutile ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [A] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [G] [A] à payer à [J] [A] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [A] aux dépens
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article 378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 766Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.