Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00666
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PK ETRANGER :

Mme X se disant [H] [T]

née le 26 mars 1996 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2022 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 novembre 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [H] [T] interjeté par courriel du 10 octobre 2022 à 10h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-Mme X se disant [H] [T], appelante, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [I] [O], interprète assermenté en mandarin, présente lors du prononcé de la décision

-M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [Y] [C] et Mme X se disant [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme X se disant [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Mme X se disant [H] [T] expose avoir été placée en rétention administrative le 6 octobre 2022 à 16h30 et 'Or, ce n'est que le 7 octobre 2022, soit le lendemain de [son] placement en rétention.' (sic) sans autre précision. Elle souligne qu'a été jugé excessif un délai de 22 heures entre le placement en rétention administrative et l'introduction d'une demande de laissez-passer consulaire.

Toutefois, il résulte des pièces transmises par l'administration que l'intéressée a été placée en rétention administrative le 6 octobre à 16h30, qu'elle est arrivée au centre de rétention administrative à 17h57 et que l'ambassade de Chine a été destinataire d'un mail tendant à solliciter un laissez-passer consulaire le 7 octobre à 10h50 assorti de sept pièces présentées à l'appui de la demande. Il n'y a dès lors aucun manquement de la préfecture à son obligation de diligence de telle sorte que le moyen est rejeté.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.

- Sur l'assignation à résidence judiciaire : (sollicitée à hauteur de cour)

Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de Mme X se disant [H] [T], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [H] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 octobre 2022 à 11h35 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2022 à 15h35

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PK

M. [H] [T] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 11 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [H] [T] et son conseil

- M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.