Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00658
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NB ETRANGER :

X se disant Mme [I] [F] [J]

née le 07 Juillet 1992 à [Localité 1] ( COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la transmission de pièces par Mme [I] [F] [J] au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2022 à 8H30 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [F] [J] interjeté par courriel du 05 octobre 2022 à 10h44 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-Mme [I] [F] [J], appelante, assistée de Maître Florence Pluta, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

et Mme [I] [F] [J] et son conseil ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [I] [F] [J] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention :

L'article L 741-10 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention contestée devant le juge des datés de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.'

Mme [I] [F] [J] n'a pas saisi dans les 48 heures de la notification de son placement en rétention le juge des libertés et de la détention d'une requête formalisée contenant les moyens qu'elle soulève devant la cour d'appel. En effet, seule une transmission des pièces qu'elle a entendu produire en première instance a eu lieu le 4 octobre à 8h30 soit à l'expiration du délai de 48 h qui lui était ouvert pour former un recours.

En conséquence, les moyens tendant à demander l'annulation de la décision de placement en rétention sont irrecevables (voir notamment Civ. 1ère 16 janvier 2019 pourvoi n°18-50.047).

- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :

Mme [I] [F] [J] soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas à la requête qu'elle dit avoir adressée au magistrat dans le délai de 48H.

La preuve n'est pas rapportée de la transmission au juge des libertés et de la détention de la reqûete en annulation que l'intéressée dit avoir communiquée le 2 octobre 2022.

En conséquence, il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu aux moyens qui y auraient été contenus ; le moyen ne peut qu'être rejeté.

- Sur l'atteinte au procès équitable :

Mme [I] [F] [J] fait valoir que l'avocat qui a été désigné pour l'assister n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui du recours, celui-ci n'apparaissant pas dans la décision du juge des libertés la détention ; ainsi, ses droits ont été violés.

Il résulte du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 4 octobre 2022 et de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention que l'intéressée a été assistée d'un avocat lors de cette audience, conseil qu'elle a accepté et qui ne pouvait soutenir des moyens dont n'avait pas été saisi légalement le juge des libertés et de la détention dans la mesure où aucune requête motivée ne lui avait été transmise dans le délai de 48 heures.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [I] [F] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [F] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 04 octobre 2022 à 11h12 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 octobre 2022 à 15h30.

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NB

Mme [I] [F] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [I] [F] [J] et son conseil Me Pluta

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.