Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00657
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2M7 ETRANGER :

X se disant M. [Y] [L]

né le 26 Novembre 1974 à [Localité 3] ( GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [Y] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 à 9h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31/10/2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe sos pour le compte de M. [Y] [L] interjeté par courriel du 05 octobre 2022 à 9h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. [Y] [L], appelant, absent, représenté par Me Florance Pluta , avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

et M. [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Me Florence Pluta a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

M. [L] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 septembre 2022 ; or il n'y a aucun procès-verbal lors de l'interpellation ce qui justifie sa remise en liberté..

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [L] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents adoptent que le premier juge a rejeté cette exception de procédure.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

M. [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.

Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation en fait :

M. [L] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il ne fait pas mention du fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité qui est à la disposition de police et qu'il souffre de vulnérabilité ; il a des douleurs importantes aux jambes souffre également de nombreuses addictions comme l'alcool, la méthadone, éléments qui ne sont pas mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

L'administration ne peut prendre en compte les éléments qui lui sont communiqués au moment de l'édiction de son arrêté de placement en rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen, étant ajouté qu'aucun élément n'est produit à hauteur d'appel.

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, de droit, d'appréciation, au regard de l'état de vulnérabilité :

M. [L] soutient que arrêté de placement en rétention n'a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

- sur l'état de santé :

M. [L] fait valoir que son état de santé compatible avec le maintien d'une rétention qu'il souffre de nombreuse vulnérabilité ; qu'il a des douleurs importantes aux gens ; qu'il souffre également addictions comme l'alcool, la méthadone et il indique son placement en rétention bénéficiaire suivie qui ne peut pas être poursuivi actuellement.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l'espèce, aucun élément n'est produit pour justifier des problèmes de santé évoqués et leur compatibilité avec le maintien en rétention.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- Sur les diligences de l'administration :

M. [L] soutient que l'administration ne justifie pas avoir initié immédiatement des diligences pour réserver un vol vers la destination d'éloignement.

L'intéressé a été placé en rétention le 1er octobre 2022 et l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités géorgiennes dès le 2 octobre 2022. Il ne saurait être soutenu que les diligences effectuées sont insuffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il a déclaré lors de sa retenue et devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne voulait pas quitter le territoire français de pouvoir être soigné.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 04 octobre 2022 à 9h55 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 octobre 2022 à 15h48.

La greffière,La conseillère,

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2M7

M. [Y] [L] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR

Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Y] [L] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.