Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 2 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00644
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LE ETRANGER :
X se disant M. [O] [P]
né le 11 Mai 1995 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [P] interjeté par courriel du 01 octobre 2022 à 09h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [O] [P], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [R], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la durée injustifiée de la mesure de garde à vue :
M. [O] [P] fait valoir qu'il a subi une durée injustifiée de garde à vue dès lors que la décision d'éloignement a été portée à la connaissances des fonctionnaires de police dès le 26 septembre 2022 à 18h et qu'il n'a fait l'objet d'une levée de garde à vue que le lendemain à 16h15. Il ajoute que, durant le temps de sa garde à vue, est caractérisé un défaut de diligences des fonctionnaires de police s'agissant des faits objets de l'enquête.
En l'espèce, c'est par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen, dès lors qu'il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue de l'intéressé était justifiée par les besoins de l'enquête ouverte en flagrance du chef de vol avec violences et que des actes concernant cette enquête ont été accomplis régulièrement sans excéder la durée initiale de garde à vue possible.
En conséquence l'ordonnance entreprise est-elle confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [O] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [O] [P] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
Au surplus, il sera relevé que la préfecture produit l'ensemble des tableaux de permanence et arrêtés portant délégations de signature établissant que l'auteur de la requête contestée avait bien compétence pour saisir le juge des libertés de la détention.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.741-1 du CESEDA.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, M. [P] n'ayant motivé aucun grief à l'encontre des motivations de la prolongation.
- Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence
Il ressort de l'acte d'appel que figure, dans son dispositif, une demande d'assignation à résidence judiciaire sans que cette demande ne soit motivée dans le corps de l'acte d'appel.
Invitées à présenter leurs observations à l'audience, le conseil de l'appelant s'en rapporte, et le conseil de la préfecture fait valoir l'irrecevabilité de cette demande, non motivée.
Au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées sont manifestement irrecevables. Il s'ensuit que la demande d'assignation judiciaire à résidence de M. [P] apparaissant non motivée dans les délais, elle sera déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, ainsi que la demande d'assignation judiciaire à résidence;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 septembre 2022 à 09h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 octobre 2022 à 14h20
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LE
M. [O] [P] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 02 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2022, sous le numéro 22/00644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.