Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00636
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire n° N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KK ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
[R] se disant M. [M] [O]
né le 20 Octobre 1989 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date du premier avril 2022 de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déclarant sans objet la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de [R] se disant M. [M] [O] en raison de la circonstance qu'il a été irrégulièrement menotté lors de son interpellation;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 29 septembre 2022 à 13h55 par Me MULLER représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis [R] se disant M. [M] [O] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 septembre 2022 à 15h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz transmis à 16 heures 19;
Vu l'ordonnance datée par erreur du 30 septembre 2022 en réalité rendue le 29 septembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de [R] se disant M. [M] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, se sont présentés :
-Le Procureur de la République, non comparant,
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-[R] se disant M. [M] [O], intimé, assisté par Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence, commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00636 et N°RG 22/00639 sous le numéro RG 22/00636.
Il résulte du procès-verbal établi par les fonctionnaires de police le 25 septembre 2022 à 12 heures 25 qu'ils ont procédé au menottage de M. [R] se disant [M] [O] pour éviter qu'il ne prenne la fuite après qu'ils aient découvert que la carte bancaire qu'il détenait avait été volée.
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'en raison du caractère supposé irrégulier de ce menottage qui aurait contrevenu aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, il y avait lieu de déclarer sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours du Préfet de la Moselle et d'ordonner la remise en liberté de M. [R] se disant [M] [O].
En effet, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, en vertu de l'article L 743-12 du CESEDA, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles que lorsque celle-ci a eu pour effet de porte atteinte aux droits de l'étranger.
Or, en l'espèce, il n'est ni allégué, ni justifié que le menottage supposé irrégulier de M. [R] se disant [M] [O] aurait contribué à le priver de l'exercice d'un ou de plusieurs de ses droits.
Il y a lieu par conséquent après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2022 à 11 heures 43, de constater que le préfet de la Moselle a réitéré à hauteur d'appel sa requête motivée tant en fait qu'en droit tendant à la prolongation de la rétention, de la déclarer recevable et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [R] se disant [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 22/00636 et N°RG 22/00639 sous le numéro RG 22/00636
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté [R] se disant M. [M] [O];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2022 à 11h43 ;
Statuant à nouveau:
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [R] se disant [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 30 septembre 2022 à 16h30 .
Le greffier, Le président de chambre
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KK
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre [R] se disant M. [M] [O]
Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
- [R] se disant M. [M] [O] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/00636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.