Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 7 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00632
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 050 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 octobre 2022
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JA - Minute n°22/00275
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n°22/00717 , en date du 16 septembre 2022,
A l'audience publique du 06 Octobre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l'affaire :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ
contre
Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant et non représenté
En présence de :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 3 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [B] a fait l'objet le 23 juin 2022 d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète.
Mme [Y] [B] a fait parvenir au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 8 septembre 2022 un courrier daté du 7 septembre 2022 par lequel elle a déclaré contester le bien-fondé de son internement.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande de mainlevée formée par Madame [Y] [B] et il a autorisé à l'égard de cette dernière la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Mme [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel adressé le 26 septembre 2022 à 20 heures à l'accueil du palais de justice de Metz, lequel a été transféré au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 septembre 2022 à 8h39.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2022 qui s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Mme [Y] [B] poursuit l'infirmation de la décision en faisant valoir que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 janvier 2022 lui faisant interdiction d'habiter dans l'immeuble d'habitation dans lequel elle réside pour des raisons de santé et de sécurité physique est nul pour violation de la loi de sorte qu'elle pourrait regagner son logement et qu'il n'y aurait pas lieu ainsi de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois il a fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 septembre 2022 à 14h52 un courriel dans lequel il a indiqué que Mme [Y] [B] n'était plus hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines depuis le 27 septembre 2022 puisque la mesure d'admission sur décision du directeur pour péril imminent avait été levée le 26 septembre 2022.
Le ministère public n'a également pas comparu. Il a néanmoins fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz ses observations dans lesquelles il a sollicité de voir déclarer sans objet l'appel formé par Mme [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [Y] [B] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 septembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour à 15h30, par courriel transmis 26 septembre 2022.
Son appel est par conséquent recevable.
Sur le fond il convient de relever que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] le 26 septembre 2022.
L'appel interjeté par Mme [Y] [B] est donc sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARONS l'appel interjeté par Mme [Y] [B] recevable ;
DISONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2022.
Le greffier Le président de chambre
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JA
Madame [Y] [B]
c / Monsieur Le procureur de la République, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 Octobre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Le conseil Mme [Y] [B] ;
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR à Mme [Y] [B].
Signatures :
Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 octobre 2022, sous le numéro 22/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.