Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 28 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00628
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I2 ETRANGER :
M. [Z] [H] [S] [E]
né le 04 Septembre 2003 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [H] [S] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [H] [S] [E] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 19h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Z] [H] [S] [E], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [Z] [H] [S] [E], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [H] [S] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative que M. [S] [E] n'ayant pas respecté les obligations de pointage de l'assignation à résidence à laquelle il était précédemment soumis, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement doit être considéré comme établi, par application de l'article L 612-3 du CESEDA, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que M. [S] [E] présente des garanties de représentation suffisantes et que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée;
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH qu'il est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution, dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l'espèce, dès lors qu'il ne peut être pris en compte la circonstance que l'épouse de M.[S] [E] est enceinte de 8 mois puisque M. [S] [E], qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour avoir exercé des violences à son encontre, a interdiction de la recontrer;
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration qu'il résulte de la procédure que l'administration a sollicité dès le 16 septembre 2022 des autorités algériennes et non des autorités marocaines comme le soutient M. [S] [E], avant donc son placement en rétention administrative le 24 septembre 2022, un laissez-passer consulaire de sorte que les dispostions de l'article L 741-3 du CESEDA ont été respectées;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire qu'il ressort des pièces de la procédure que la durée de validité du passeport de M. [S] [E] a expiré et qu'il résulte des documents qu'il a produits que le lieu qu'il a proposé en vue de son assignation à résidence ne peut être considéré comme étant un local affecté à son habitation principale, au sens de l'article L 743-14 du CESEDA puisqui'il s'agit d'un hébergement au domicile de son oncle et de sa tante de sorte que sa demande ne peut aboutir.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [H] [S] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de ladétention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés par M. [Z] [H] [S] [E] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 septembre 2022 à 11h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 septembre 2022 à 17h10
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I2
M. [C] se disant [Z] [H] [S] [E] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 28 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] se disant [Z] [H] [S] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 22/00628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.