Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 27 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00627
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IM ETRANGER :
M. X se disant [I] [V]
né le 03 Septembre 2003 à [Localité 1] AU MAROC (57000)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [V] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 11h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [I] [V], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [B] [C] et M. X se disant [I] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [I] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis de placement en garde à vue adressé au procureur de la république et sur l'absence de tout motif dans cet avis que le délai d'information du procureur de la république, au sens de l'article 63 al.2 du code de procédure pénale, a pour point de départ le début de la mesure c'est-à-dire le moment le moment où le gardé à vue est présenté à l'OPJ qui lui notifie son placement en garde à vue de sorte qu'en l'espèce il ne peut être considéré que le procureur de la république a été avisé avec retard du placement en garde à vue de M. X se disant [I] [V] puisque celui-ci a été présenté à un OPJ en vue de la notification de ses droits le 19 septembre 2022 à 16 heures 27 et que l'avis au procureur de la république lui a été délivré le même jour à 16 heures 35, étant observé en outre, au vu des pièces de la procédure, que cet avis comportait le motif du placement en garde à vue à savoir: trafic de produits stupéfiants,
- sur le moyen tiré de l'absence de lecture par un agent du procès-verbal de renseignement administratif signé par M. X se disant [I] [V] alors qu'il ne lit pas le français que M. X se disant [I] [V] n'allègue, ni ne justifie de l'existence d'une atteinte à ses droits, au sens de l'article L 743-12 du CESEDA, en raison de l'inobservation de cette formalité substantielle.
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire que M. X se disant [I] [V] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [I] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés par M. X se disant [I] [V];
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 septembre 2022 à 13h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2022 à 16h10
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IM
M. [I] [V] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 22/00627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.