Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00621
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire n° N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IE ETRANGER opposant :

M.LE PREFET DU BAS RHIN

à

M. [S] [G] [V]

né le 26 Novembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tchadienne

Sans domicile connu en France

Vu la décisionde M.LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [S] [G] [V] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 notifiée à 14h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, constatant l'absence de convocation des parties dans le délai de 48 heures, l'impossibilité d'organiser une audience avant la fin du délai et déclarant sans objet la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN en ordonnant la remise en liberté de M. [S] [G] [V] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 25 septembre 2022 à 18h41 par Me [Z] représentant la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [G] [V] en liberté;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

Un renvoi a été ordonné par la juridiction afin de permettre à l'appelant de faire convoquer M. [S] [G] [V] pour l'audience du lendemain soit le 27 septembre 2022 à 15h00 ;

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, l'avocat de LE PREFET DU BAS RHIN a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.

M. [S] [G] [V] était absent et non excusé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [S] [G] [V] a été remis(e) en liberté le 25 septembre 2022 à 18h00, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 septembre 2022. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.

A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 septembre 2022 à 10h59. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [S] [G] [V] n'a pas été touché par la convocation.

Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 27 Septembre 2022, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.

L'appelant n'a pas fait assigner M. [S] [G] [V] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.

Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [S] [G] [V] en liberté;

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 27 septembre 2022 à 16h10.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IE

M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [S] [G] [V]

Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [G] [V] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2022, sous le numéro 22/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.