Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01795
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4M
N° de Minute : 1804
Ordonnance du mercredi 12 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [P]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [G] venant au soutien des intérêts de M. [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juillet 2022 par monsieur le Préfet du Nord et validée par le tribunal administratif le 10 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/10/2022 (15h12),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 11/10/2022 à 20h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [P] indique qu'il n'est pas versé en procédure l'avis d'information au procureur de la République du placement en rétention administrative et que le procès-verbal de fin de retenue ne peut palier cette absence dans la mesure où l'heure d'information n'est pas mentionnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il n'est pas requis par la Loi la rédaction d'un procès-verbal spécifique justifiant cette information, il est cependant nécessaire que la mention de l'information figure en procédure sur un procès-verbal relatant l'heure à laquelle cette formalité a été effectuée de manière à ce que le juge puisse apprécier objectivement l'immédiateté de l'information.
En l'espèce il n'existe aucun procès-verbal spécifique d'information au procureur de la République du placement en rétention administrative et le procès-verbal de fin de retenue mentionne :
---Mentionnons que le Magistrat de permanence près le Tribunal Judiciaire de Lille a été immédiatement avise du placement au Centre de Retention Administratif de [Localité 2] de l'intéressé.
Cette mention, ne précisant pas l'heure d'information est insuffisante pour permettre au juge un contrôle objectif de l'immédiateté de l'envoi d'un avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [H] [P].
Cette irrégularité est de celles qui font nécessairement grief. (1er civ 29/09/2021 n° 20-17.036)
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [H] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1804 DU 12 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 octobre 2022 :
- M. [H] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [P] le mercredi 12 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 12 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 octobre 2022
N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4M
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/01795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.