Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01789
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3A
N° de Minute : 1801
Ordonnance du mercredi 12 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence (covid)
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M [W] [I] interprète en langue assermentée tout au long de la procédure
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me GIAFFERI, avocat cabinet CENTAURE, PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition le mercredi 12 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande du centre de rétention administrative sollicitant l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle au regard de l'état sanitaire ( positif à la COVID) de M. [L] [B] ;
Vu le procès verbal sanitaire reçu le 12/10/2022 à 9h08 par le centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les circonstances exceptionnelles ;
Vu l'accord du magistrat délégué autorisant la visio-conférence malgrés l'absence de salle d'audience dédiée au cra de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de Béthune le 08 octobre 2022, M. [L] [B], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 08/10/2022 à 07h50- 08h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 décembre 2021 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et validée par décision du tribunal administratif de Lille le 28 juin 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/10/2022 (14h25),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 11/10/2022 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [B] soulève les moyens suivants :
a) A l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation en ce que M. [L] [B] dispose d'une adresse stable et d'une vie commune depuis 2018.
b) A l'encontre de la demande de prolongation de la rétention
Inexistence des conditions de la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Saisine tardive du juge des libertés et de la détention au delà des 48 heures) en ce que le placement en rétention de M. [L] [B] a été notifié le 07/10/2022.
Défaut d'assistance d'un interprète.
Lors de l'audience du 12/10/2022 le conseil de l'appelant invoque un avis tardif du placement en rétention au procureur de la république et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés du placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce l'arrêté préfectoral du 08/10/2022 retient que M. [L] [B] n'a pas quitté le territoire français à l'expiration de son délai de départ volontaire inclus dans l'obligation de quitter le territoire français du 24 décembre 2021.
Lors des observations sollicitées, M. [L] [B] a expressément manifesté sa volonté de ne pas se conformer au titre l'éloignement en indiquant vouloir demeurer en France.
Dés lors, même si M. [L] [B] dispose de garanties de représentation en terme d'adresse et de famille, les risques relevés ci dessus et repris par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient à monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sans commettre d'erreur d'appréciation, de placer M. [L] [B] en rétention conformément aux articles L 741-1 et L 731-1 du même code.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Saisine du juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative de M. [L] [B] est daté du 08 octobre 2022 et a été notifié à l'intéressé le 08/10/2022 de 07h50 à 08h00.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une requête en prolongation du placement en rétention administrative par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09 octobre 2022 à 10h24.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais disposait de la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention jusqu'au 10/10/2022 à 07h59. En le saisissant avant l'expiration des 48 heures initiales monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a respecté les termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
b) Prolongation du placement en rétention administrative
S'agissant d'une première prolongation du placement en rétention administrative, cette mesure est soumise aux conditions des articles L 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non aux articles L 742-4 ou L 742-5 du même code comme le mentionne la déclaration d'appel.
En l'espèce le laissez-passer consulaire a été accordé le 04 octobre 2022, un vol était prévu dés le 08 octobre 2022 mais a du être annulé puisque M. [L] [B] est atteint du COVID.
Un nouveau vol a été immédiatement réservé.
Ces circonstances justifient la prolongation du placement en rétention administrative
c) Défaut d'interprète
La notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention a été faite par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe identifié comme M. [I] [W].
M. [L] [B] n'invoque aucun grief à ce titre de sorte que l'absence de mention de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone (article l 141-3 al2) ne peut entraîner la main-levée de la mesure.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
d) avis tardif au procureur de la république
Ce moyen n'est pas inclus dans la déclaration d'appel. Le délai d'appel est expiré de sorte que le moyen n'est pas recevable.
3) sur la demande d'assignation à résidence
Les conditions de domiciliation et de famille ne sont pas contestées en l'espèce. Cependant la compliance de M. [L] [B] au Maroc est hautement sujette à caution dans le mesure où si l'intéressé indique vouloir retourner au Maroc lors de l'audience, il a tout au long de la procédure affirmer sa volonter de demeurer en France notamment dans les observations faites préalablement au placement ainsi que dans le fait que monsieur a déjà été éloigné vers le Maroc mais est revenu en France de manière irrégulière pour s'y maintenir.
Il résulte de ces éléments que seul le placement en rétention sera considéré comme suffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M.[L] [B] et de la bonne execution de l'acte d'éloignement.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence judiciaire, même appuyée par la production d'un passeport en cours de validité sera refusée.
Sur la notification de la décision à M. [L] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI
Le greffier
N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1801 DU 12 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le mercredi 12 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mercredi 12 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 octobre 2022
N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ3A
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 612-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/01789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.