Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
18/01205
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 02 Février 2018

Ordonnance du 12 Octobre 2022

N° RG 18/01205 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKLP

AFFAIRE : S.A. BANQUE [O] C/ [V]

ORDONNANCE PEREMPTION D'INSTANCE

DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT

DU 12 Octobre 2022

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SA BANQUE [O] BANQUE [O], SA à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 754 500 551, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau dde LILLE

ET :

Madame [K] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1968 à BAUGE (49)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/10891 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée à l'audience par Me BERRY

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018, la société anonyme Banque [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 2 février 2018, intimant Mme [K] [N] épouse [V].

Les parties ont conclu au fond le 20 août 2018 pour la Banque [O] et le 3 octobre 2018 pour Mme [V].

La Banque [O], appelante, a de nouveau conclu le 9 novembre 2018.

Le 6 janvier 2021, par message RPVA, l'avocat de la Banque [O] a indiqué que le dossier pouvait être fixé.

Le 17 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 7 novembre 2022 et de clôture au 10 octobre 2022.

Par conclusions d'incident du 27 juin 2022 et du 13 septembre 2022, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la constatation de la péremption d'instance'et au paiement d'une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée depuis le 9 novembre 2020. Elle soutient que la dernière diligence accomplie par la Banque [O] consistait en la signification de ses conclusions d'appelant le 9 novembre 2018.

Par conclusion d'incident du 12 septembre 2022, la Banque [O] répond avoir conclu dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état était ensuite seul à pouvoir décider de l'opportunité et des modalités de nouveaux échanges entre les parties de sorte que la direction du procès avait échappée aux parties et que, n'ayant plus à accomplir de diligence, elles n'encouraient plus la péremption.

Mme [V] réplique qu'il incombait aux parties d'accomplir des diligences et que la Banque [O] n'a sollicité la fixation de l'affaire qu'après l'acquisition de la péremption d'instance. Elle fait valoir, dans l'attente de cette fixation, les parties doivent être à l'origine d'une impulsion procédurale afin d'éviter la péremption.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au terme de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit, une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.

La désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Elles peuvent notamment, le faire en concluant à nouveau ou en sollicitant la fixation de l'affaire auprès du conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.

Dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris l'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire.

En l'occurrence, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties pendant un délai de deux ans à compter de la signification de ses conclusions n°2 par la Banque [O], le 9 novembre 2018, en particulier par l'appelante qui s'est abstenue de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries.

Le message RPVA envoyé par le conseil de la Banque [O], le 6 janvier 2021, par lequel il indiquait que le dossier pouvait être fixé, n'est pas de nature à remettre en cause la péremption de l'instance, qui était déjà intervenue depuis le 9 novembre 2020.

L'avis de fixation du 17 février 2022 n'a pas davantage pu interrompre le délai de péremption déjà expiré.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance.

En application de l'article 393, les dépens seront supportés par la Banque [O].

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n°18/01205.

Constatons l'extinction de l'instance d'appel.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la Banque [O] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la Cour dans le délai de quinze jour à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

S. TAILLEBOISC. [J]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 18/01205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.