Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.268
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° U 21-12.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [E] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° U 21-12.268 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association tutélaire de gestion (ATG), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard - antenne de Vaucluse (association), dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à M. [J] [B]-[R], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tutrice de Mme [E] [O], épouse [B],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [E], [A] et [U] [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), un juge des tutelles a été saisi aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [E] [O], veuve [B], d'une part, par M. [B]-[R], son petit-fils, d'autre part, par Mme [A] [B], sa fille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 425 et 440 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

5. Pour placer Mme [E] [B] sous tutelle, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas un degré d'altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu'elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions qu'elle a prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, se sentant redevable de l'affection qui lui est portée, que son comportement ne doit pas pour autant aller à l'encontre de ses intérêts, raison pour laquelle une simple mesure de curatelle renforcée n'apparaît pas suffisante, en considération de l'importance de ses revenus et de son patrimoine.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nécessité pour Mme [E] [B] d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E], [A] et [U] [B] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.