Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03248
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOHV

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général

2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [N] [B]

né le 10 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3

assisté de Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022, à 16h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val d'Oise,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2022 à 19h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 octobre 2022, à 08h35, par le préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 10 octobre 2022 à 16h07, à 22h23 et à 22h24 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant au rejet de l'irrecevabilité du recours suspensif et à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter l'irrecevabilité du recours suspensif et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [N] [B], assisté de son conseil qui demande de constater l'irrecevabilité du recours suspensif et la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'irrecevabilité du recours suspensif, le conseil de l'intéressé fait valoir l'irrecevabilité du recours suspensif au motif qu'elle a reçu notification de l'appel du parquet le 10 octobre 2022 à 14h43, en méconnaissance des dispositions de l'article R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cependant, l'irrecevabilité du recours suspensif n'est pas prévue par les textes, qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité d'une décision déja prononcée déclarant suspensif l'appel du Procureur de la République. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.

Sur le fond, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus, la computation des deux mesures privatives de liberté excèdent la durée de 24 heures entraînant une privation infondée de liberté, qu'au regard de l'atteinte aux droits caractérisée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée ;

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevabilité,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète

L'avocat de l'intéresséL'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/03248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.