Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
20/17577
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/13983

APPELANTE

Madame [P] [T] [O] née le 10 novembre 1993 à Waounde (SENEGAL),

[Adresse 3]

Dakar [Z] (SENEGAL)

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/012172 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [P] [T] [O], née le 10 novembre 1993 à Waoundé (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022 par Mme [P] [T] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 mai 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [P] [T] [O], se disant née le 10 novembre 1993 à Waoundé (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation paternelle, son père, M. [T] [O], étant lui-même français.

Mme [P] [T] [O] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par courrier du greffier en chef du service de la nationalité du 21 décembre 2007 au motif qu'il a été constaté certaines incohérences dans son acte de naissance, en ce qu'il a été dressé le 6 décembre 1993 alors que les centres d'état civil sont fermés ce jour.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Il appartient donc à Mme [P] [T] [O] d'établir en premier lieu qu'elle dispose d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

En cause d'appel, Mme [P] [T] [O] produit comme en première instance, la copie littérale d'un acte de naissance n°742 délivrée le 4 juillet 2018 selon lequel elle est née le 6 novembre 1996 à Waoundé de [W] [C] née le 13 août 1975 et de [T] [O] né le 16 février 1942, l'acte ayant été dressé le 6 décembre 1993 sur déclaration de [B].

Comme relevé justement par le ministère public, cet acte de naissance, qui n'est pas un original mais « une copie littérale d'acte de naissance », n'apparaît pas conforme à l'article 35 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 qui dispose notamment que les documents énumérés à l'article 34 « devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer, et s'il s'agit d'expédition, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ».

En effet, si l'officier d'état civil qui a délivré cette copie littérale et y a apposé sa signature et un tampon, ladite copie n'est pas certifiée, par ce dernier, conforme à l'original, la seule mention « pour copie conforme » n'étant pas de nature à faire apparaître son authenticité.Il s'ensuit que l'acte en cause ne présente pas de garantie d'authenticité.

Il convient donc de constater que Mme [P] [T] [O] n'établit pas son état civil par des actes faisant foi.

Ne disposant pas d'un état civil fiable et certain, elle ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] [T] [O] n'est pas de nationalité française.

Succombant à l'instance, Mme [P] [T] [O] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne Mme [P] [T] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 20/17577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/17577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.