Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01784
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYI
N° de Minute : 1796
Ordonnance du mardi 11 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [X]
né le 01 Février 2003 à [Localité 2] ( GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 11 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [D] venant au soutien des intérêts de M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 09 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 12 septembre 2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 octobre 2022 (14h23) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 10 octobre 2023 (15h05) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [X] expose que la requête de l'autorité préfectorale est erronée puisque le laissez-passer consulaire a déjà été accordé et que l'éloignement aurait dû être effectif avant la fin de la première période de prolongation du placement en rétention administrative puisqu'il y avait six vols le samedi 9 octobre 2022 entre [Localité 4] et [Localité 1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités ont été accordés mais qu'un vol n'a pu s'effectuer. (Article L 742-4 3° b)
En l'espèce le laissez-passer consulaire sollicité a été délivré le 06 octobre 2022.
Le fait qu'il y ait plusieurs vols entre [Localité 4] et [Localité 1] ne signifie pas qu'une place soit disponible pour le retour accompagné de M. [M] [X].
Le routing a été sollicité le 29/09/2022 et un vol a été réservé pour M. [M] [X] au départ de Roissy le 27/10/2022 à 13h25.
Dés lors la prolongation du placement en rétention administrative pour ce motif est justifiée, nonobstant l'erreur de rédaction de la requête de l'autorité préfectorale sans conséquence sur les droits de M. [M] [X].
La décision déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1796 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 11 octobre 2022 :
- M. [M] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [X]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [M] [X] le mardi 11 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [C] [T] le mardi 11 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 11 octobre 2022
N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.