Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01783
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI

N° de Minute : 1795

Ordonnance du mardi 11 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Me MATONDO Alexandrine avocat au barreau de LILLE representant le cabinet ACTIS,

INTIMÉ

M. [C] [X]

né le 05 Novembre 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Chez Mme [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître KRYCH Hervé, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer

convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise

(COPJ non revenue pour l'audience , déposée dans la boite à lettre)

convoqué par avis envoyé à Maître KRYCH Hervé , avocat Boulogne Sur Mer

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le mardi 11 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X], ressortissant roumain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 06 octobre 2022 (15h40) pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 23 juin 2020 avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 années ( article L731-1 5° CESEDA).

Par ordonnance du 08 octobre 2022 (12h15) statuant tant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [C] [X] relevant que, au visa de l'article 8 de la CEDH et de la disproportion du placement en rétention administrative, :

' ... M. [C] [X] a déjà été reconduit à trois reprises durant l'année 2020 en Roumanie et est à chaque fois revenu en France où vivent sa compagne et leurs quatre enfants.

Qu'au surplus, il a été libéré le 05 août dernier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] où il avait été de nouveau placé en rétention administrative et que force est de constater qu'il ne s'est pas évaporé dans la nature.'

Par déclaration d'appel du 10 octobre 2022 à 11h23 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] pour 28 jours.

Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que, si l'expulsion peut entraîner le, cas échéant, une rupture de la vie de famille, le placement en rétention administrative, ordonné pour 48 heures et assorti des droits de visite et de communications prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entraîne pas une atteinte au respect de la vie familiale d'une importance telle qu'elle contrevient au principe posé par l'article 8 de la CEDH.

Monsieur le Préfet du Nord indique qu'au surplus et en l'espèce M. [C] [X] a précisé ne pas vivre avec sa femme et ses enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.

La motivation d'espèce de l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que :

M. [C] [X] affirme dans un premier temps habiter avec sa femme et ses enfants [Localité 5] ([Adresse 1] audition page 39/59) puis précise ensuite vivre avec sa mère à [Localité 6] mais en ignorer l'adresse en indiquant que sa femme vit elle, à [Localité 5] (audition n° 2 page 45/59).

M. [C] [X] a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement mais n'a jamais déféré à cette mesure.

Il est rappelé que, au visa des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque garantit par le placement en rétention administrative n'est pas celui de s'enfuir mais celui de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement.

Or en l'espèce, non seulement M. [C] [X] ne justifiait pas, au jour où monsieur le Préfet du Nord a adopté son arrêté de placement en rétention administrative, de résidence effective et permanente pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, mais, de surcroît, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Dés lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a considéré que M. [C] [X] ne pouvait pas être assigné à résidence.

En conséquence le placement en rétention administrative ordonné au visa des 5° et 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et n'est pas disproportionné.

La décision déférée sera donc infirmée.

Sur la prolongation du placement en rétention administrative

Cette prolongation est justifiée par l'attente d'une place disponible sur un vol de retour à destination de la Roumanie.

La demande de routing a été faite le 07 octobre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 08 octobre 2022 (15h40).

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1795 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 octobre 2022

N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.