Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00414
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MB/IC

[M] [E]

C/

DRFIP HAUTE-MARNE

[15]

[18]

SIP [Localité 7]

POLE DE RECOUVREMENT SPEC MEURTHE ET MOSELLE

SIP [Localité 8]

SIE [Localité 8]

[17]

TRESORERIE [Localité 7]

DDFIP HAUTE MARNE

Expédition et copie exécutoire re délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LJ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mars 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint Dizier - RG : 11-21/92

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

né le 12 Avril 1977 à [Localité 8] (52)

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1771 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

non comparant, représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉS :

DRFIP HAUTE-MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

[15]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 13]

[18]

Service Client

[Adresse 19]

[Localité 10]

SIP [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 7]

POLE DE RECOUVREMENT SPEC MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

SIP [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

SIE [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 8]

[17]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non représentés

DDFIP HAUTE MARNE

[Adresse 12]

[Localité 7]

représenté par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2021, Monsieur [M] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Le 6 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [E] au motif que l'endettement est exclusivement lié à son activité professionnelle et l'a renvoyé vers les procédures collectives.

Le 10 avril 2021, la commission a notifié sa décision à Monsieur [M] [E] qui a formé, le 15 avril 2021, un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier.

Par jugement du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :

déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [E] formé le 15 avril 2021,

déclaré Monsieur [M] [E] irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

laissé les dépens à la charge de l'État,

dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne,

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2022, Monsieur [M] [E] a interjeté appel de la décision.

A l'audience du 6 septembre 2022, Monsieur [M] [E], représenté par son conseil, demande à la cour aux termes de conclusions développées oralement de':

Réformer le jugement prononcé le 16 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Dizier,

Déclarer recevable sa demande de surendettement

Débouter la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Marne de toutes ses conclusions et demandes contraires,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La Direction départementale des Finances Publiques, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions demande à la cour de':

Débouter Monsieur [M] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 16 mars 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] [E] irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'éligibilité de Monsieur [E] à la procédure de surendettement des particuliers

L'article L.711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Selon les articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Si la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, permet de traiter même la part de l'endettement née de l'exercice professionnel et, désormais, doit la prendre en compte pour caractériser la situation de surendettement, c'est à la condition que ces dettes, quelque soit leur ampleur, ne soient pas nées à l'occasion de l'exercice, même révolu, d'une activité relevant des procédures collectives.

Monsieur [M] [E] soutient qu'il a contracté plusieurs crédits auprès de la banque [16] à son nom personnel et que les décisions pénales intervenues postérieurement ne changent aucunement la nature des prêts ni le débiteur de ces derniers et ne permettent pas à elles seules, à caractériser sa mauvaise foi.

La Direction départementale des Finances Publiques expose en réponse d'une part, que Monsieur [M] [E] a tenté de dissimuler son activité professionnelle de marchand de biens et de ce fait a fait l'objet de condamnations pénales le déclarant coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé et de blanchiment aggravé et conclut que la situation de Monsieur [M] [E] relève d'une procédure collective puisque les dettes professionnelles ne peuvent être retenues pour caractériser la situation de surendettement du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [E] a été déclaré coupable par jugement du 7 juin 2016 confirmé par un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon le 31 mai 2018 d'avoir eu une activité commerciale occulte en acquérant puis en revendant des biens immobiliers , de s'être soustrait à l'obligation d'immatriculation et d'avoir omis de procéder aux déclarations obligatoires en matière sociale et fiscale.

Par un arrêt rendu le 7 mai 2019 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [E] contre cet arrêt

Il a donc été définitivement jugé que les opérations d'achats et reventes de biens immobiliers auxquelles Monsieur [E] s'est livré de manière indépendante constituent des actes de commerce, dont la répétition et la permanence dans le temps traduisent un caractère professionnel';

Il ressort de l'état des créances dressé par la commission de surendettement que Monsieur [E] se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif pour un montant évalué provisoirement à 788 563,03 euros, qui est né en grande partie pour les besoins ou au titre de son activité professionnelle, (4 prêts immobiliers contractés, pour financer l'acquisition de biens immobiliers à des fins locatives, créances de la Direction départementale des Finances Publiques et du centre des finances publiques de Moselle, faisant suite à des redressements fiscaux consécutifs à l'absence de déclaration de revenus provenant de son activité professionnelle, et à la condamnation pénale pour un montant respectivement de 213.187,49 euros arrêté au 12 avril 2012 et de 180 297 euros)

Il en résulte que Monsieur [E] relève des procédures collectives prévues par le code de commerce et qu'il se trouve donc corrélativement écarté du bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, en application de la règle de subsidiarité des procédures de traitement du surendettement posée par l'article L 711-3 du code de la consommation.

A titre surabondant, la cour relève que Monsieur [E] ne remplit pas le critère de bonne foi, en ce qu'il s'est abstenu sciemment de déclarer son activité professionnelle de marchand de biens et les revenus découlant de cette activité, et demeure redevable, à ce titre, de sommes constituant en grande partie son endettement actuel

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [E] contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint Dizier.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute la Direction départementale des Finances Publiques de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d'appel.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.