Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00357
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MB/IC
[R] [C]
C/
[13]
[11] SARL [15]
SIP [Localité 19]
[17]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5B6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 février 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection de macon - RG : 1121000535
APPELANT :
Monsieur [R] [C] - débiteur
né le 03 Mars 1963 à [Localité 14](71)
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne,
INTIMÉES :
[13]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[11] SARL [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
SIP [Localité 19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
[17]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [R] [C] a saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 26 juin 2021 qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 30 juin 2021.
Le 8 octobre 2021 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 37 mois sans intérêt, avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan et en retenant une capacité de remboursement mensuel de 413 euros.
Par le jugement déféré rendu le 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Monsieur [C], l'a déclaré recevable et a adopté un plan de règlement conforme aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 16 juin 2022, Monsieur [C] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2022. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que la capacité de remboursement telle qu'évaluée par le premier juge est trop lourde compte tenu de ses revenus et charges.
A l'audience, Monsieur [C] expose que ses revenus n'ont pas évolué, mais qu'il ne parvient pas à respecter les mesures imposées compte tenu de ses charges et ce d'autant qu'il a accumulé un arriéré de consommation de gaz (1412,52 euros) et de charges locatives et qu'il lui reste à payer le solde d'une amende pour excès de vitesse. Il demande que le montant de la mensualité mise à sa charge soit divisée par deux.
Les créanciers de Monsieur [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Monsieur [C] est en pré retraite, il a deux enfants qui ne sont pas à sa charge fiscalement, mais qui serait à sa charge effectivement, ce dont il ne justifie pas.
Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur [C] à 413 euros par mois le tribunal a pris en compte les éléments suivants :
Revenus :
salaire : 2 043 euros
charges :
assurance mutuelle de 84 euros
forfait de base 755 euros
forfait habitation : 144 euos
impôts : 171 euros
loyer : 620 euros
total : 1 457,25 euros.
A hauteur d'appel, la situation financière de Monsieur [C] doit être actualisée au vu des documents qu'il produit de la manière suivante :
pré retraite : 2 053,83 euros euros en moyenne par mois
charges mensuelles :
loyer : 625,29 euros par mois
eau : 80 euros
électricité : 80 euros
gaz : 32 euros
assurance habitation et véhicule : 73,21 euros
impôts : 151,05 euros
téléphonie : 51 euros
redevance audiovisuelle : 13 euros
Assurance contrat obsèques : 24,97 euros
Total : 1 130,52 euros
A cette somme il convient d'ajouter le forfait de base tel qu'évalué par la commission de surendettement à la somme de 573 euros, pour couvrir les dépenses d'alimentation, de vêture et d'hygiène.
Total : 1 703,52 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges fait apparaître un disponible de 350,31 euros inférieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement qui est de 660,31 euros par mois.
Le montant du passif non contesté de Monsieur [C] s'élève à 15343,34 euros.
Au regard de ces éléments, il est justifié de réviser à la baisse le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à la somme de 350 euros par mois.
Monsieur [C] ayant déjà bénéficié d'un premier plan d'une durée de 47 mois, le rééchelonnement de son passif ne peut excéder une durée de 37 mois.
C'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur [C] les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt.
La capacité de remboursement de Monsieur [C] ne permettant pas un apurement total de son passif dans le délai précité, il est justifié de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan.
Il convient de prévoir que la capacité de remboursement affectée à l'apurement du passif sera réduite pendant 10 mois, pour permettre à Monsieur [C] de payer l'amende pénale et l' arriéré de consommation de gaz, dont il est redevable afin d'éviter la mise en oeuvre d'un recouvrement forcé qui viendrait mettre à néant le plan de redressement.
Enfin la cour comme le premier juge invite Monsieur [C] à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de remboursement et les modalités de rééchelonnement du passif,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [C] à 350 euros par mois.
Dit que Monsieur [C] s'acquittera de son passif en 37 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le plan de règlement prendra effet au plus tard le 10 du mois suivant la notification de l'arrêt.
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et les charges fixes courantes.
Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
Effacement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
restant dû en fin de plan
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
solde
taux
durée
mensualité
[11]
111,65 €
0
1
111,65 €
0,00 €
0,00 €
service fiscaux [Localité 19]
60,00 €
0
1
60,00 €
0,00 €
0,00 €
[17]
194,12 €
0
1
0,00 €
194,12 €
0
1
192,12 €
0,00 €
0,00 €
[13] [XXXXXXXXXX04]
1 205,53 €
0
1
0,00 €
1 205,53 €
0
9
25,00 €
980,53 €
0
27
35
35,53 €
[13] [XXXXXXXXXX05]
10 690,47 €
0
2
0,00 €
10 690,47 €
0
8
150,00 €
9 490,47 €
0
27
256,00 €
2 578,47 €
[13] [XXXXXXXXXX06]
2 573,06 €
0
2
0,00 €
2 573,06 €
0
8
42,00 €
2 237,06 €
0
27
59,00 €
644,06 €
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.