Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-87.366
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 21-87.366 F-D
N° 01227
SL2 11 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat aggravé, destruction du bien d'autrui, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [R] a présenté une requête en nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 2] réalisée dans le cadre d'une première information, dont les enregistrements de données ont été versés dans la présente information.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
6. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des opérations de géolocalisation réalisées les 24 janvier, 22 mai et 14 août 2018, l'arrêt attaqué énonce que les mentions du procès-verbal établi le 24 janvier relatent que le système de géolocalisation a été mis en place le même jour entre 3 heures 10 et 3 heures 15, et que le procès-verbal du 6 décembre 2019, selon lequel les données de géolocalisation du véhicule couvrent une période qui a commencé le 23 janvier à 8 heures 39, comporte une erreur matérielle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 29 décembre 2019 de l'enquêteur en charge des deux commissions rogatoires de géolocalisation qui, après vérification des données collectées et enregistrées, a constaté que l'enregistrement avait commencé le 24 janvier à 3 heures 15.
7. Sur le procès-verbal du 22 mai 2018 rapportant le changement de la balise de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agissait d'une opération de maintenance, que les dispositions de l'article 230-38 du code de procédure pénale n'imposent pas à l'officier de police judiciaire de participer ou d'assister directement à de telles opérations pour qu'elles soient régulières, qu'il lui incombe d'en dresser procès-verbal afin que les parties soient en mesure de s'assurer de la légalité des conditions de mise en place du dispositif et que le procès-verbal fait dûment mention des indications de temps et de lieu de changement et de pose d'un nouveau système de géolocalisation.
8. Les juges précisent qu'il n'existe aucune contradiction de date interne à ce procès-verbal qui, établi le 22 mai à 8 heures 40, décrit les opérations qui ont eu lieu le 22 mai à 1 heure 15 [en réalité 1 heure 05], et ajoutent que par ailleurs, le requérant ne démontre aucun grief dès lors qu'il est parfaitement en mesure, à la lecture des procès-verbaux, de contrôler la régularité des opérations.
9. Ils considèrent aussi que la mention de la position du véhicule [Adresse 1] à [Localité 3] suffit à établir qu'il se trouvait, lors de cette opération, sur la voie publique.
10. Sur l'absence, au dossier, de procès-verbal mentionnant l'heure de début et de fin des opérations d'enregistrement des données de géolocalisation, les juges relèvent qu'il résulte des procès-verbaux que ces données ont été enregistrées entre le 24 janvier 2018 à 3 heures 15, date de pose du dispositif, et le 17 septembre 2018, date de cessation de la mesure, la balise ayant été retirée le 4 octobre suivant, que ces données ont été placées sous scellé fermé le 22 octobre 2018, que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal du 6 décembre 2019 sur la date du début de la mesure est confirmée au regard de la chronologie des différentes opérations et que la vérification effectuée le 29 décembre 2019 a établi qu'il existait deux fichiers relatifs à la géolocalisation du véhicule comprenant les positions enregistrées, dans le premier, pour la période du 24 janvier 2018 à 3 heures 15 au 13 août 2018 à 21 heures, dans le second, pour la période du 9 août 2018 à 13 heures au 4 octobre 2018 à 14 heures 23.
11. Les juges constatent encore que le procès-verbal de changement de balise établi le 14 août 2018 a fait état de l'impossibilité de retirer la balise en place, qu'il résulte d'un procès-verbal du 28 juillet 2020 que des données ont été collectées après le 17 septembre 2018, que l'absence de procès-verbal de retrait du dispositif laissé sur le véhicule fait nécessairement grief au requérant et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et qu'il convient d'ordonner la cancellation, dans le procès-verbal du 28 juillet 2020, des mentions se rapportant à l'exploitation des données ainsi irrégulièrement collectées.
12. Enfin, ils considèrent que la mesure de géolocalisation a eu lieu dans le cadre de deux commissions rogatoires régulièrement délivrées par le juge d'instruction, qui en a fixé la date de retour « dans les meilleurs délais » et que dans ces conditions, il ne peut être argué de l'absence de contrôle effectif du magistrat sur la mesure.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, il résulte des articles 230-38 et 230-32 du code de procédure pénale que, d'une part, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet et mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée, d'autre part, seul doit être mentionné le service auquel appartient l'agent ayant procédé à l'opération, qui doit être un de ceux mentionnés à l'article D. 15-1-7 du même code.
15. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas lieu de préciser, dans le procès-verbal de changement de balise établi le 22 mai 2018, le déroulement des opérations rapportées, ni le nom de l'agent y ayant procédé.
16. Par ailleurs, il s'infère de la mention de ce procès-verbal selon laquelle cette opération a eu lieu à 1 heure 05 que les heures de début et de fin se confondent, l'opération ayant été quasi instantanée.
17. La chambre de l'instruction a encore, sans les dénaturer, déduit des mentions, suffisantes, du procès-verbal litigieux que l'opération avait eu lieu sur la voie publique.
18. En second lieu, il résulte également de l'article 230-38 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations d'enregistrement des données de localisation et que ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
19. Le requérant ne saurait se faire un grief de ce que ne figure dans les pièces de la procédure aucun procès-verbal spécifique satisfaisant à cette prescription, dès lors que les divers procès-verbaux établis dans le cadre des commissions rogatoires de géolocalisation, en particulier le procès-verbal de vérification du 29 décembre 2019, qui se trouve en exacte adéquation avec les indications des divers procès-verbaux de mise en place du moyen technique et de changement de balise, ne recèlent aucune ambiguïté sur la période exacte d'enregistrement, à compter du 24 janvier 2018 à 3 heures 15, des données de géolocalisation du véhicule.
20. En particulier, nonobstant l'erreur de date évidente affectant le procès-verbal établi le 22 mai 2018 à 8 heures 40 en ce qu'il mentionne que la balise a cessé d'émettre « le 22 mai 2019 à 22 heures 58 », le rapprochement avec le procès-verbal précité du 29 décembre 2019, ainsi qu'avec celui du 17 janvier 2020 qui fait état d'une période d'interruption d'enregistrement durant le seul mois d'août 2018, ne laisse place à aucun doute quant à l'enregistrement des données au cours du mois de mai.
21. En conséquence, le requérant a été en mesure de vérifier que les données de géolocalisation exploitées ont dûment été enregistrées, d'une part, au cours de la période autorisée par le juge d'instruction, d'autre part, selon un dispositif technique régulièrement mis en place, l'annulation, par l'arrêt attaqué, des procès-verbaux d'exploitation postérieurs au 17 septembre 2018, date de fin de la mesure, tirant les conséquences de la poursuite irrégulière, jusqu'au 22 octobre 2018, des opérations d'enregistrement des données qui ressortait des pièces de la procédure.
22. Enfin, d'une part, il ne peut être déduit de la seule période de quinze mois séparant la date du placement sous scellé des données de géolocalisation, le 22 octobre 2018, de celle de la clôture et du retour des deux commissions rogatoires, le 17 janvier 2020, que le juge d'instruction n'a pas exercé un contrôle effectif sur la mesure au cours de son déroulement jusqu'au 17 septembre 2018, celle-ci étant au surplus, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, jugée régulière. D'autre part, les actes d'enregistrement postérieurs à cette date ayant été dûment annulés, l'absence de contrôle, à la supposer établie, n'a pas porté préjudice au requérant.
23. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 151Code de procédure pénale
- Article 152Code de procédure pénale
- Article 230-32Code de procédure pénale
- Article 230-34Code de procédure pénale
- Article 230-36Code de procédure pénale
- Article 230-37Code de procédure pénale
- Article 230-38Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21-87.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.