Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03207
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYH

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Y] [F]

né le 15 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Najoua Moulouade, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 31 octobre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2022, à 17h15, par M. [Y] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant :

- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, ce moyen n'est pas qualifié en fait des lors que figurent au dossier les pièces de procédure justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du sejour des étrangers dont le billet de sortie, la fiche de levée d'écrou, le procès verbal d'interpellation de l'intéressé et les mentions des avis effectués au procureur de la République tant de la mesure de retenue que de la rétention de l'intéressé, permettant ainsi au juge le contrôle de l'exercice effectif de ses droits ; ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;

- le second moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de retenue est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48 heures) étant ajouté que le défaut de diligences "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ;

- le 3ème moyen tiré de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Faed est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile constituant une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, qu'en tout état de cause ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte du procès verbal établi le 1er octobre à 15h45, que sont mentionnées de façon explicite l'habilitation et la désignation du gardien de la paix Desvaux, rédacteur du procès-verbal, ces mentions valant preuve de l'habilitation jusqu'à preuve contraire ;

- le 4ème moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité est irrecevable en cause d'appel en l'absence de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention formé dans le délai légal, qu'au surplus il n'est pas qualifié en fait et il n'est pas établi par l'intéressé que ce dernier ait fait valoir un état de vulnérabilité, la décision préfectorale étant motivée par l'absence d'éléments justifiant d'un tel état, cet état de vulnérabilité devant être apprécié au moment de l'édiction de la mesure ; il sera rappelé à l'intéressé qu'il lui appartient de saisir le service médical du centre de rétention aux fins de suivi du traitement.

- sur le 5ème moyen tiré de la notification du placement en rétention et du défaut d'exercice des droits au local de rétention administrative en l'absence de contact avec une association, il résulte de la procédure que l'intéressé a reçu régulièrement notification de l'arrêté de placement en rétention le 1er octobre à 19h10 puis notification de ses droits avec remise de la notice d'informations relative aux instances nationales ou associations à contacter durant la période de rétention afin d'obtenir une assistance gratuite, que figure dans cette notice une liste d'associations avec leurs numéros de téléphones, que l'intéressé ne démontre pas avoir tenté en vain de joindre une association ; qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale,

DÉCLARONS irrecevables les moyens tirés de l'absence de nécessité de la mesure de retenue, du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, et le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité,

REJETONS le moyen de fond,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/03207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.