Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03206
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2022, à 10h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [D] [V] alias [P] [S] en réalité [W] [C]

né le 25 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant à l'audience être M. [D] [V]

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

-Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022, à 10h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 octobre 2022 à 12h45 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 octobre 2022, à 19h21, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de Monsieur [D] [V] alias [P] [S] en réalité [W] [C] le 5 octobre 2022 à 16h33 et 16h34 et les conclusions d'incident du 6 octobre 2022 à 10h51 ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général considérant le dossier en l'état et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter le renvoi de l'affaire et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de Monsieur [D] [V] alias [P] [S] en réalité [W] [C] , assisté de son conseil qui demande le renvoi de l'affaire et la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur les conclusions d'incident tendant à faire déclarer que l'absence de communication de l'appel du préfet à l'intimé méconnaît les principes du proces équitable, de la loyauté des débats, du principe du contradictoire et des droits de la défense et demandant d'ordonner le renvoi de l'affaire, il convient de rappeler qu' aucune obligation n'impose au préfet, la transmission à l'intimé ou à son conseil de la déclaration d'appel incidente effectuée par la Préfecture, en sus de l'appel principal du parquet , sachant qu'en tout état de cause le préfet se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l'intéressé, étant ajouté que les dossiers sont à la disposition des parties dès la veille de l'audience au greffe et avant le début de l'audience où elles peuvent prendre connaissance de l'ensemble du dossier.

En conséquence, au regard des éléments précités, la demande de renvoi est rejetée.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif de l'absence de diligences de l'administration, l'intéressé n'ayant pas été présenté à l'occasion du déplacement hebdomadaire du consul au centre de rétention administrative dès lors qu'il résulte de la procédure une demande de présentation en audition d'identification en date du 5 septembre 2022 à destination des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l'intéressé, que l'administration établit avoir adressé un courrier au consulat le 7 septembre 2022 attirant l'attention du consul sur la situation de M. [D] [V] alias [P] [S] en réalité [W] [C], la préfecture justifiant d'une date d'audition fixée au 12 octobre 2022, étant ajouté que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l'appréciation du juge, le retenu ne pouvant revendiquer aucun droit à une présentation consulaire à des dates prédeterminées, celles ci étant fixées en fonction des possibilités d'audition, ce dont il résulte que l'autorité administrative a respecté son obligation de diligence et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Le moyen est rejeté.

S'agissant du moyen tiré de la détention arbitraire, ainsi que l'a considéré a juste titre le premier juge, la mention de la date du 6 septembre correspond à une erreur matérielle qui n'a porté aucune atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que la rétention de la personne a été prolongée jusqu'au 5 octobre 2022 à 19h10, ne dépassant pas ainsi la durée legale maximale de 28 jours. Ce moyen est rejeté ; qu'en consequence des éléments précités, la rétention arrivant à expiration le 5 octobre 2022, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dont il est allégué de la tardiveté, non démontrée en l'espèce, ne saurait davantage prospérer et sera également écarté.

En tout état de cause, s'agissant d'une seconde prolongation, il ressort des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention peut être prolongée lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage del'intéressé ou de la dissimulation par celui ci de son identité, ce qui est le cas en l'espèce, l'intéressé ayant dissimulé son identité par l'usage d'alias, étant rappelé par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d''apprécier la notion de bref délai à ce stade de la procédure, s'agissant d'une seconde prolongation ;

En consequence, il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de renvoi,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [V] alias [P] [S] en réalité [W] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/03206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.