Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01190
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2022
N° RG 21/01190 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2021, RG 1120000106
Appelant
M. [O] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Représenté par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-000357 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
[18] dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Me [G] [B] - VOS REF 2019/060
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[14] dont le siège social est sis[Adresse 10]X prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Mme [E] [N] divorcée [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Représentée par Me Corine BIGRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[13] - dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[21] dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[8] - dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 28 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 18 juin 2019.
Par décision du 29 août suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis a dressé un état détaillé de ses dettes lequel lui a été notifié le 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2020, Monsieur [M] a contesté cet état, en relevant notamment que plusieurs dettes étaient communes avec son ex-épouse. Consécutivement, Monsieur [M] et ses créanciers ont été convoqués devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- rejeté les contestations émises par les parties à l'encontre de l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de la Haute-Savoie,
- fixé les créances exigibles à l'égard de Monsieur [M] conformément à l'état détaillé qui lui a été notifié le 26 décembre 2019 annexé au jugement,
- renvoyé l'affaire à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie pour poursuite de la procédure,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] le 31 mai 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2021, ce dernier a interjeté appel du jugement en indiquant que l'état des créances était erroné en ce que certaines d'entre elles avaient été soldées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, et notifiées au SIP de [Localité 22] le 15 juin 2022, Monsieur [M] demande à la cour de:
- dire et juger que les impôts sur le revenu 2017 et 2018, ainsi que la taxe foncière 2019, ont été soldés,
- dire et juger que les dettes fiscales s'élèvent à 3 128 euros, comprenant :
637 euros de solde de taxe d'habitation 2020,
579 euros de solde de taxe foncière 2020,
754 euros de taxe d'habitation 2021,
1 158 euros de taxe foncière 2021,
- dire et juger que les dettes [11] et [13] ([16]) sont des dettes communes,
- dire et juger que les dettes d'aliments doivent être intégrées au dossier de surendettement, seules les mesures les affectant étant interdites et non leur prise en compte au titre de l'état des dettes du débiteur,
- débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, Madame [E] [N] épouse [M] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [O] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision déférée,
- condamner Monsieur [M] à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les parties, convoquées à l'audience du 3 mai 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ont toutes réceptionné leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2022, le [14] a rappelé le montant de sa créance soit 7 700,01 euros au titre des échéances impayées du crédit immobilier et 3 148,80 euros au titre d'un solde débiteur de compte bancaire.
A l'audience du 3 mai 2022, afin de respecter le principe du contradictoire eu égard à la date de communication des écritures de l'appelant, un renvoi a été accordé pour l'audience du 28 juin 2022 pour laquelle les parties ont été à nouveau convoquées, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant touché appelant et intimés.
A cette audience, les conseils de Monsieur [M] et de Madame [N] épouse [M] ont indiqué s'en remettre à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.723-1 et suivants du code de la consommation, la commission, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif établi par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, Monsieur [M] produit aux débats un bordereau de situation, établi par le SIP de [Localité 22] le 14 décembre 2020, justifiant du fait que les sommes dont il devait s'acquitter au titre de l'impôt sur le revenu 2017 ainsi que de la taxe foncière 2018 et 2019 ont été intégralement réglées. Il justifie en outre du fait que de nouvelles dettes fiscales doivent être intégrées au plan de surendettement pour un montant de 3 128 euros, soit :
637 euros au titre du solde de taxe d'habitation 2020,
579 euros au titre du solde de taxe foncière 2020,
754 euros au titre de la taxe d'habitation 2021,
1 158 euros au titre de la taxe foncière 2021.
Dès lors, il convient d'actualiser en ce sens l'état des créances exigibles établi par la commission.
Par ailleurs, il importe de rappeler que Monsieur [M] est solidairement tenu des dettes communes lesquelles peuvent être intégralement recherchées à son encontre par les créanciers. En ce sens, indépendamment de toute notion de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires et sans qu'il appartienne au juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, d'arrêter dans le dispositif de sa décision quelles dettes s'avèrent effectivement communes ou non, c'est à bon droit que le premier juge a intégré l'ensemble des dettes, en ce compris celles de nature solidaire, à l'état des créances de Monsieur [M].
Enfin, au visa de l'article L.711-4 du code de la consommation, le premier juge a relevé que les dettes alimentaires, exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, doivent néanmoins figurer dans l'état détaillé des dettes afin d'avoir une vision complète du passif du débiteur en vue de fixer sa capacité de remboursement. La décision déférée ne peut qu'être approuvée de ce chef.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes corespectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
rejeté les contestations émises par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de la Haute-Savoie,
fixé les créances exigibles à l'égard de Monsieur [O] [M] conformément à l'état détaillé qui lui a été notifié le 26 décembre 2019 annexé au jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que les impôts sur le revenu 2017 ainsi que la taxe foncière 2019 dus par Monsieur [O] [M] ont été intégralement soldés,
Constate que de nouvelles dettes fiscales non-soldées doivent être intégrées au plan de surendettement pour un montant de 3 128 euros, comprenant :
637 euros au titre du solde de taxe d'habitation 2020,
579 euros au titre du solde de taxe foncière 2020,
754 euros au titre de la taxe d'habitation 2021,
1 158 euros au titre de la taxe foncière 2021,
Fixe en conséquence les créances exigibles à l'égard de Monsieur [O] [M] conformément à l'état détaillé qui lui a été notifié le 26 décembre 2019 sauf à retrancher les créances fiscales soldées précitées et à ajouter celles sus-visées au titre des années 2020 et 2021,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/01190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.