A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/03748
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03748 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXEY
[4]
c/
Madame [W] [B]
Société [5]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. n°19/00004) par le Pôle social du TJ d'[Localité 3], suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [W] [B]
née le 28 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
rerpésentée par Me Katell LEBORGNE substituant Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La [4] a interjeté appel du jugement prononcé le 07 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'ANGOULEME dans une instance l'opposant à Madame [W] [B].
Par lettre du 28 septembre 2022 la [4] s'est désistée sans réserve de son appel.
[W] [B] accepte le désistement à l'audience et maintient sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civil.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de la [4] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
Tenue aux dépens, la [4] versera à Madame [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de la [4]
Constate l'extinction de l'instance
Prononce le dessaisissement de la Cour
Condamne la [4] à verser à madame [W] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 385Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 20/03748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.