Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00839
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWU2

Ordonnance n° 2022/M205

Société GASPARD & BRUNO LTD société de droit anglais agissant en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

SARL IFARLANT PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 octobre 2022

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

prononcé la résiliation des contrats « Plateforme Web » du 2 octobre 2017, « App » du 17 avril 2018, « B2B » du 1er octobre 2018 et « IA » du 6 février 2019 ;

condamné la société Gaspard + Bruno LTD à payer à la société Ifarlant Production S.A.R.L. la somme de 122 000 € HT (cent vingt-deux mille euros HT) au titre des sommes à avancer pour l'achèvement du projet EIYU par un prestataire tiers, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;

conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;

débouté la société Ifarlant Production S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une levée de fonds d'un million d'euros ;

condamné la société Gaspard + Bruno LTD à payer à la société Ifarlant PRODUCTION S.A.R.L. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société Gaspard + Bruno LTD aux dépens toutes taxes comprises de l'instance,

conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La société de droit anglais Gaspard + Bruno Ltd a interjeté appel le 19 janvier 2022.

Par conclusions d'incident du 7 mars 2022, la SARL Ifarlant Production a saisi la magistrat de la mise en état pour voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit.

La société de droit anglais Gaspard + Bruno Ltd n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne justifie ni de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, ni d'une quelconque impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.

La radiation est ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,

Rappelle qu'elle en pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.