Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/13325
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
579 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-3

N° RG 21/13325 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDDH

Ordonnance n° 2022/M203

M. [S] [F]

Représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [P] épouse [F]

Représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 6 octobre 2022

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a

condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [R] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 137 080,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,

condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [R] [P] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

M. [S] [F] et Mme [R] [P] ont interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021.

Un avis de caducité a été adressé par le greffe le 17 février 2022 en application des articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile, les appelants n'ayant déposé aucune conclusion.

Par conclusions d'incident du 23 février 2022, la SA CEGC a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de l'appel et elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est indiscutable que les appelants n'ont pas conclu dans le délai édicté par les articles 908 et 911-2 du Code de procédure civile, les appelants étant domiciliés à l'étranger.

Le conseil des appelants a adressé, au demeurant au seul nom de M. [F] le 7 février 2022, des conclusions tendant à voir constater la cessation des fonctions de l'avocat de l'appelant au visa de l'article L 641-9 du Code de commerce et l'interruption de l'instance par voie de conséquence.

Or la cessation des fonctions de l'avocat ainsi invoquée ne concerne que l'avocat plaidant, assistant les époux [T] alors que l'article 369 du Code de procédure civile ne concerne que la cessation des fonctions de l'avocat chargé de représenter la partie et non celle de l'avocat chargé de l'assister.

Il en résulte qu'il n'est survenu aucune interruption du délai de cinq mois édicté aux article 908 et 911-2 du Code de procédure civile et que la caducité de l'appel doit être prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 16 septembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 juin 2021 par M. [S] [F] et Mme [R] [P],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [F] et Mme [R] [P] à payer à la sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de deux mille euros,

Condamne M. [S] [F] et Mme [R] [P] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 6 octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/13325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.