Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03683
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 12-21-0025

APPELANT

M. [V] [C] [N]

[Adresse 3], ème étage

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557

INTIMEE

S.C.I. SENA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assisté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,

Patricia LEFEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

La SCI Sena (anciennement dénommée Mango GN) est propriétaire d'un immeuble situé au [Localité 4] comprenant des locaux à usage commercial et d'habitation.

Selon acte sous-seing privé en date du 29 mai 2003, elle a donné à bail à loyer à effet du 1er juin suivant cinq studios situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages de cet immeuble, avec possibilité pour la locataire, la société Nautilus, de les sous-louer.

Ce bail a été amiablement résilié, le 2 avril 2020. Le 1er juillet 2021, la SCI Sena a, en exécution d'ordonnances rendues sur requête le 26 mai 2021, fait dresser un constat de l'occupation des lieux loués. L'huissier instrumentaire a constaté la présence de M. [L] [D] qui s'est dit hébergé par son oncle [N] [C] dans le studio du studio du 2ème étage porte droite.

C'est dans ce contexte que par actes des 10 septembre et 2 novembre 2021, la SCI Sena a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris M. [D] ainsi que M. [N] (par erreur nommé [C]) afin de constater qu'ils occupent sans droit ni titre le logement lui appartenant, ordonner leur expulsion sans délais et aux conditions d'usage et de les voir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire du 23 décembre 2021, le juge des référés a :

- déclaré MM. [D] et [N] (par erreur nommé [C]) occupants sans droit ni titre du logement situe au 2e étage droite de l'immeuble sis [Localité 5], appartenant à la SCI Sena ;

- rappelé que le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par 1'artic1e 412-l du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable au cas d'espèce ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de MM. [D] et [N], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné MM. [D] et [N] au paiement, à titre provisionnel, à la SCI Sena, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 600 euros, charges comprises, et ce à partir du 10 septembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné MM. [D] et [N] à payer à la SCI Sena la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 14 février 2022, M. [N] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, il demande à la cour au visa des articles 14, 15, 16, 132, 835 du code de procédure civile et de l'article L. 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sous divers constater qui ne sont que la reprise de ses moyens d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer nuls, les actes délivrés les 10 septembre 2021 et 2 novembre 2021 et surtout pour violation du principe du contradictoire et du droit de la défense de juger qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre, qu'il n'y a pas lieu à prononcer son expulsion sans délai et que la SCI Sena a mis en location un immeuble et un appartement insalubre, qu'il n'y a pas lieu à référé et de débouter la SCI Sena de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, la SCI Sena soutient, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile énonce :

les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions, (...) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N] poursuit la nullité des actes introductifs d'instance, exception qu'aucun moyen ne vient soutenir dans la discussion. De surcroît, cette exception ne peut être fondée sur un fait postérieur à la délivrance des actes qui viendraient caractériser la violation du contradictoire invoquée au dispositif. Elle sera par conséquent, rejetée.

Dans la discussion, M. [N] évoque certes des moyens de nullité : absence de dénonciation de l'assignation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et violation du contradictoire dont il estime qu'ils emportent irrecevabilité de la demande pour le premier et la nullité de la décision querellée pour le second. Cette fin de non recevoir et cette exception de nullité ne sont pas énoncées dans le dispositif de ses écritures qui fixe les limites du litige. Elles n'ont pas à être examinées par la cour. De surcroît, le seul fait que le juge des référés ait refusé le renvoi sollicité par M. [N] est insuffisant pour établir une violation du principe du contradictoire.

M. [N] prétend être locataire des lieux litigieux en vertu d'un bail du 1er juillet 2003 signé de la SCI Mango GN (ancienne dénomination de la SCI Sena) que sa présence dans les lieux était connue de la bailleresse qui perçoit les loyers. Il conteste toute voie de fait. Il avance qu'il a fait constater par huissier, le 19 septembre 2021, l'insalubrité de son logement et de l'immeuble, ce qui aurait dû amener le Préfet de police de [Localité 7] a prendre un arrêté d'insalubrité. Il conclut à l'existence de contestation sérieuse et à l'absence de démonstration de l'urgence.

La SCI Sena prétend à une occupation sans droit ni titre, que M. [N] tente de contredire en produisant bail qu'elle qualifie de faux et expose que l'immeuble a impérativement besoin de travaux qui ne peuvent être engagés qu'à partir du moment où les occupants auront quitté les lieux.

Les demandes de la SCI Sena sont présentées au visa de l'article 835 du même code qui énonce : le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dès lors, M. [N] prétend inutilement, rappelant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, que les conditions d'urgence et d'absence de contestations sérieuses ne sont pas établies, l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre étant destinée à faire cesser un trouble qui doit pour que la demande puisse prospérer être manifestement illicite.

Nonobstant les incohérences de l'acte produit invoquées par l'intimée et notamment l'apposition sur cet acte de la signature d'un associé de la SCI, âgé de 12 ans en 2003, M. [N] a prétendu, devant le juge des référés, être titulaire d'un bail de 2011 et non de l'acte produit à hauteur d'appel. Malgré l'ancienneté de l'occupation alléguée, il ne produit aucune quittance relative au local du 2ème étage émanant de la SCI Sena prétendument signataire du bail et les quittances produites, adressées au [Adresse 3] (1er étage), portent toutes le même numéro d'ordre et sont à l'entête de la société Nautilus.

L'existence d'une occupation du studio du 2ème étage, régulière, en vertu d'un bail du 1er juillet 2003 est incertaine et les éléments produits par M. [N] ne viennent pas utilement contredire l'évidence d'une occupation sans droit ni titre des locaux.

M. [N] critique la décision déférée en ce qu'elle a écarté le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Ce texte prévoit que l'expulsion d'un lieu d'habitation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (...) réduire ou supprimer ce délai.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants.

L'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de ce chef. Elle sera confirmée dans ses autres dispositions, y compris sur le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés à la somme de 600 euros charges comprises, pour les motifs que la cour adopte, étant ajouté que le constat d'huissier du 19 septembre 2021 est peu explicite sur l'état de l'appartement litigieux et ne permet pas de caractériser une insalubrité qui justifierait qu'elle soit moindre ou supprimée.

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la SCI Sena pour assurer sa défense devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette l'exception de nullité des assignations des 10 septembre et 2 novembre 2021 ;

Confirme l'ordonnance du 23 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a écarté le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'écarter le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [N] à payer à la SCI Sena la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 22/03683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.