Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01528
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJK

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 MARS 2022 du conseiller de la mise en état à la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 21/07103

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022, en audience publique en double rapporteurs, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, chargée du rapport et de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'appel de [R] [N] du 10 décembre 2021 (RG 21.7103) dirigé contre la [T] [W] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Sète le 27 mai 2019 ;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 18 mars 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;

Vu la requête en déféré du 18 mars 2022 de [R] [N] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 18 mars 2022, il est recevable.

[R] [N] a régularisé appel du jugement le 10 décembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 12 juin 2019.

Un avis d'irrecevabilité de l'appel a été adressé aux parties le 4 mars 2022 au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.

Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a déjà relevé appel une première fois le 12 juin 2019.

L'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la conseillère de la mise en état a relevé d'office un moyen, tiré de l'existence d'un double appel, qui n'était pas dans les débats ni dans son avis d'irrecevabilité et en soutenant que la notification du jugement est irrégulière, ce qui doit conduire la cour à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief.

Contrairement à ce que soutient [R] [N], la conseillère de la mise en état n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas dans les débats en invoquant l'existence d'un double appel puisque l'appelante évoquait elle-même l'existence de ce double appel en page 3 de ses conclusions d'incident du 7 mars 2022 ('Le délai d'appel courait encore lorsque la deuxième déclaration d'appel a été formalisée').

En revanche, en application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.

En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.

Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief.

C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru.

Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, [R] [N] justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'elle le soutient.

L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelante justifiant d'un intérêt à former son second appel du 10 décembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;

Dit la requête en déféré recevable ;

Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'appel du 10 décembre 2021 est recevable ;

Laisse les éventuels dépens du déféré à la charge de [R] [N].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 22/01528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.