Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
19-23.508
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° V 19-23.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Stokors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° V 19-23.508 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Astrance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Stokors, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Astrance capital, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), la société Astrance capital (la société Astrance), ayant pour activité le rachat d'entreprises, a confié à la société Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d'investisseurs, la mission de l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la présentation d'un plan de redressement pour la société [H], selon un « contrat d'apporteur de fonds » daté du 16 septembre 2010. Certaines factures ne lui ayant pas été réglées, la société Stokors a assigné la société Astrance en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en paiement de ses factures et en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que la société Astrance a pour activité le rachat d'entreprises par le biais d'investissements, et non pas une activité de vente, d'achat, de location ou de prestations de services. Il constate que le contrat litigieux précise en préambule qu'elle a l'intention de présenter un plan de continuation pour la société [H], qu'elle a demandé à la société Stokors de l'assister dans la perspective de cette procédure et qu'elle lui a confié « un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H]. »

5. Il relève encore qu'aux termes de l'article 1 de ce contrat, relatif à l'objet de la convention, « la mission de Stokors sera de présenter à Astrance des investisseurs potentiels pour participer à cette opération » et qu'aux termes de l'article 3, la société Stokors « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels. »

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que l'objet du contrat litigieux n'était pas d'apporter des clients à la société Astrance par la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, mais d'assister la société Astrance dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation du plan de redressement de la société [H] et de lui présenter des investisseurs potentiels susceptibles de participer à cette opération, ce dont elle a exactement déduit que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat d'agence commerciale.

7. Et c'est par une interprétation souveraine, que les termes obscurs et ambigus du contrat litigieux rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le contrat ne donnait pas à la société Stokors le pouvoir de négocier, sa mission se limitant à la présentation d'investisseurs potentiels à la société Astrance et nullement à la négociation avec ceux-ci, la responsabilité de la société Stokors étant expressément exclue à ce titre.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

9. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 1er de la directive du conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée par la société Stokors.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stokors aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stokors et la condamne à payer à la société Astrance capital la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 19-23.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.