Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.488
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° G 21-12.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ M. [J] [M],
2°/ M. [A] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord,
ont formé le pourvoi n° G 21-12.488 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [G] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex,
2°/ à la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [F] [C], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex,
3°/ à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Recylex,
4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Recylex,
5°/ à la société Recylex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], en redressement judiciaire,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [M] et [K], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [G] & Rousselet, ès qualités, 2M & associés, ès qualités, [W], ès qualités, MJA, ès qualités, et Recylex, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [G] & Rousselet, en la personne de M. [G], et à la société 2M & associés, en la personne de Mme [C], en leur qualité d'administrateurs de la société Recylex, à la société [W], en la personne de M. [W], et à la société MJA, en la personne de M. [D], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Recylex, et à cette dernière, de leur reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2021), le 28 janvier 2003, la société Metaleurop Nord, filiale de la société Recylex, a été mise en redressement judiciaire puis, le 10 mars 2003, en liquidation judiciaire, MM. [M] et [K] étant désignés liquidateurs. Ceux-ci ont procédé, le 21 mars 2003, au licenciement des salariés.
3. Le 13 novembre 2003, la société Recylex a été mise à son tour en redressement judiciaire, puis, le 24 novembre 2005, a bénéficié d'un plan de continuation de dix ans.
4. A la suite d'actions des salariés licenciés, la qualité de co-employeur de la société Recylex a été reconnue en justice. Les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont assigné la société Recylex, le 17 octobre 2014, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 21 983 921,80 euros représentant les indemnités légales qu'ils avaient versées aux salariés licenciés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour déclarer prescrite l'action « en responsabilité » des liquidateurs engagée le 17 octobre 2014, l'arrêt retient qu'ils avaient, dès la procédure de licenciement le 21 mars 2003, génératrice du préjudice allégué, la connaissance détaillée de l'ensemble des faits leur permettant de rechercher la responsabilité de la société Metaleurop Nord (en réalité de la société Recylex), en faisant valoir sa qualité de co-employeur, que le délai de prescription a donc couru à compter du 21 mars 2003, et que la prescription de leur action en responsabilité était acquise le 21 mars 2013, au terme du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
8. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ne fondaient pas leur action contre la société Recylex sur sa responsabilité et ne lui demandaient pas la réparation du préjudice qu'elle aurait causé mais lui demandaient de contribuer au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés, en raison de la consécration de la qualité de co-employeur obligé solidairement à cette dette de la société Recylex, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Recylex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-12.488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.