Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-14.211
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 245 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10654 F

Pourvois n° F 21-14.211 H 21-14.212 W 21-15.789 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

I - 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 8],

4°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 2],

5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-14.211 contre un arrêt n° RG : 20/00752 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand , domicilié [Adresse 9],

2°/ à la société cabinet [U] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

2°/ Mme [Y] [J],

3°/ Mme [P] [G],

4°/ M. [T] [E],

5°/ M. [V] [W],

ont formé le pourvoi n° H 21-14.212 contre contre un arrêt n° RG : 20/01400 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [X],

2°/ à M. [C] [F],

défendeurs à la cassation.

III 1°/ M. [C] [F],

2°/ M. [C] [X],

ont formé le pourvoi n° W 21-15.789 contre contre un arrêt n° RG : 20/00412 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand,

défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, de Mmes [J] et [G], et de MM. [E] et [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [X], de la société cabinet [U] et associés, et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jonction :

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.211, H 21-14.212 et W 21-15.789 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E], [W], [F] et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.