Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.211
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10654 F
Pourvois n° F 21-14.211 H 21-14.212 W 21-15.789 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
I - 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7],
3°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 8],
4°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 21-14.211 contre un arrêt n° RG : 20/00752 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand , domicilié [Adresse 9],
2°/ à la société cabinet [U] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ Mme [Y] [J],
3°/ Mme [P] [G],
4°/ M. [T] [E],
5°/ M. [V] [W],
ont formé le pourvoi n° H 21-14.212 contre contre un arrêt n° RG : 20/01400 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [X],
2°/ à M. [C] [F],
défendeurs à la cassation.
III 1°/ M. [C] [F],
2°/ M. [C] [X],
ont formé le pourvoi n° W 21-15.789 contre contre un arrêt n° RG : 20/00412 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand,
défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, de Mmes [J] et [G], et de MM. [E] et [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [X], de la société cabinet [U] et associés, et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jonction :
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.211, H 21-14.212 et W 21-15.789 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E], [W], [F] et [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.