Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
21/19682
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022

(n° / 2022 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU3K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2021 - Président du Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2021000597

APPELANTES

Madame [V] [Z]

Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]

De nationalité française

Demeurant à l'agence BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de FNR REVICOOP

[Adresse 3]

[Localité 1]

LA FÉDÉRATION NATIONALE DE RÉVISION REVICOOP, organisme agréé pour la Révision en application de l'art L 527-1 du Code Rural, immatriculée auprès de la Mairie de [Localité 5] sous le N° 20040113,

Située [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assistées de Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106,

INTIMÉE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LA CHABLISIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 778 655 803,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

Assisté de Me Damien FOSSEPREZ de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 8 février 2022.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La société coopérative agricole La Chablisienne est une cave coopérative rassemblant plusieurs centaines d'exploitants viticoles.

Le 24 juin 2016, son assemblée générale a nommé deux commissaires aux comptes, la société Actis, la mission étant menée par M. [M], et la Fédération nationale de révision des coopératives agricoles ('FNR Revicoop'), la mission étant menée par Mme [R], salariée. Leur mission expirait le 31 décembre 2021.

Invoquant une situation de conflit d'intérêts de Mme [R] et de la FNR Revicoop, la société La Chablisienne les a assignées, par acte du 6 mai 2021, devant le président du tribunal de commerce d'Auxerre en demande de relèvement de son co-commissaire aux comptes sur le fondement des articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce lui attribuant selon elle compétence pour toute action en relèvement. La FNR Revicoop et Mme [R] ont, le 20 mai 2021, introduit une requête aux fins de récusation de M. [T] et de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de l'ensemble des juges délégués du tribunal de commerce d'Auxerre. Par ordonnance du 4 juin 2021, la cour d'appel de Paris a jugé la requête sans objet. La FNR Revicoop et Mme [R] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette ordonnance.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal de commerce d'Auxerre :

- s'est déclaré compétent,

- a déclaré le conseil d'administration de la société coopérative La Chablisienne recevable et bien fondé en son action,

- a relevé de leur fonction de commissaires aux comptes de la société coopérative La Chablisienne Mme [R] et la FNR Revicoop,

- a débouté Mme [R] et la FNR Revicoop de leur demande de substitution d'un nouveau commissaire aux comptes,

- a condamné solidairement Mme [R] et la FNR Revicoop à payer au conseil d'administration de la société coopérative La Chablisienne la somme de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [R] et la FNR Revicoop ont fait appel de cette ordonnance.

Les appelantes ont conclu le 3 décembre 2021 et les 28 janvier, 30 mars 2022 et 22 avril 2022.

L'intimé a conclu le 3 janvier 2022.

Le ministère public a communiqué son avis le 8 février 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée en dernier lieu le 28 juin 2022, après que, le 12 avril 2022, les parties ont été invitées à conclure sur la question de l'effet dévolutif de l'appel en cas d'annulation de l'ordonnance déférée et les appelantes invitées à conclure sur le fond dans le cadre de leur demande principale.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, Mme [R] et la FNR Revicoop demandent à la cour d'ordonner la révocation de la clôture et de fixer un calendrier pour l'échange des conclusions des parties sur le fond.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le même jour, elles demandent à la cour 'd'ordonner' que les fonctions de commissaire aux comptes de la société FNR Revicoop prise en la personne de Mme [R] ont pris fin de plein droit par assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 et, en conséquence, que les demandes formulées dans le cadre de l'instance n'ont plus d'objet, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, le conseil d'administration de la société coopérative La Chablisienne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'associe à la demande de révocation de la clôture, de juger que le désistement d'instance et d'action est parfait, de prononcer le dessaisissement de la cour et de lui donner acte qu'il renonce à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Compte tenu des conclusions de désistement déposées par les appelantes postérieurement à leurs conclusions aux fins de rabat de la clôture et de fixation d'un nouveau calendrier, il n'y a pas lieu de statuer sur ces dernières demandes, devenues sans objet et alors que les conclusions de désistement sont recevables en tout état de cause y compris postérieurement à la clôture de l'instruction.

En se désistant de 'l'instance et de l'action', les appelantes ont entendu se désister de leur appel principal.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelantes se désistent de leur appel sans réserve et, au jour de leur désistement, l'intimé n'avait formé ni appel incident ni de demande incidente. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour au 19 septembre 2022.

Aucune des parties ne forme en dernier lieu de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux conclusions de l'intimé, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de Mme [Z] et de la Fédération nationale de révision des coopératives agricoles, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour le 19 septembre 2022 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 23/05183

MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/00451

MOTIFS : I – Sur la responsabilité de la société SECIF AUDIT : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 25/00729

MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement dirigée contre M. [X] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

09/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 24/07931

MOTIFS Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”. L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à st…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/19682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/19682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.