Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03171
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 034 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFW

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2022, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [P] [Z]

né le 25 août 2000 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 01/10/2022 jusqu'au 31/10/22 de la rétention du nommé M. [P] [Z] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2022, à 06h54, par M. [P] [Z] ;

- Vu les pièces transmises par la préfecture le 2 octobre 2022 à 12h10 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [P] [Z] pour une durée de 30 jours.

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

A l'appui de son recours, l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration qui après le refus de coopérer de M [P] [Z] lors de l'audition consulaire du 07 septembre 2022 aurait tardé à relancer le consulat d' Algérie, effectuant cette démarche à la date du 26 septembre 2022 et de façon inadéquate en interrogeant le consulat sur ses démarches sans qu'une demande d'identification sur dossier n'ait été formulée au préalable .

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique que l'éloignement n'a pu être effectué en raison de l'absence de délivrance d'un document de voyage et de l'attitude de l'étranger qui ayant fait usage de l' alias [V] [G] lors de son interpellation par la police en avril 2022 a été identifié par Interpol Algérie le 30 octobre 2021 comme étant M [P] [Z] et a refusé de coopérer lors du rendez-vous consulaire du 07 septembre 2022. Ainsi, l'instruction du dossier demeure en cours auprès des autorités consulaires d'Algérie. Celles-ci doivent répondre à la demande de confirmation d'identification et de délivrance de laissez-passer, le cas échéant en donnant un nouveau rendez-vous à l'intéressé ou en effectuant une demande d'identification sur dossier en prenant en considération cette identification par Interpol Algérie.

L'administration ne disposant d'aucune obligation de relance et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir tardé à relancer le consulat alors que le refus de coopérer de l'étranger le 07 septembre 2022 n'a été porté à sa connaissance que par courrier ultérieur en date du 13 septembre 2022 transmis par télécopie le 14 septembre 2022 et qu'au surplus, aucune condition de bref délai de la levée des obstacles n'est exigée à ce stade de procédure.

Dès lors, il est établi que, jusqu'ici, l'administration s'est acquittée de l'obligation de diligence mise à sa charge.

Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 22/03171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.