Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03163
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 11h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT:
M. [S] [P]
né le 16 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1],
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 29 septembre 2022 à 11h25, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière et autorisant son maintien en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 07 octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2022, à 10h15, par M. [S] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En application des dispositions de l'article L 342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M [S] [P] en provenance d'un vol arrivé le 25 septembre à 10h50 en provenance de Tunisie à l'aéroport de [2] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 25 septembre à 12h40. Il a été placé en zone d'attente par décision prise à 12h50 et notifiée au parquet à 13h12. Ayant refusé d'embarquer sur le vol de réacheminement prévu le 28 septembre à 20h25 , il a été remis à l'officier de quart le jour même à 19h.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel,
y ajoutant sur les moyens suivants:
-sur les moyens pris ensemble tirés de la mise à disposition tardive et de l' irrégularité de l'audition du 25 septembre 2022 à 11h30,
Seule la durée qui court entre la présentation à l'Officier de quart et la notification de la décision de maintien en zone d'attente peut faire l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire et non la durée du contrôle ayant précédé cette mise à disposition.
L'audition du 25 septembre 2022 à 11h30 ne s'inscrit pas dans le cadre d'une enquête judiciaire mais du contrôle de la situation administrative de l'étranger sur le territoire national ayant conduit à la décision de refus d'entrée notifiée à 12h40. Aucune irrégularité ne pouvait être relevée.
Au surplus, l'appelant ne justifie d'aucune atteinte à ses droits
-sur le moyen tiré des garanties de représentation,
À défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, le juge ne peut mettre fin à la mesure, ni examiner, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.
y substituant sur le moyen tiré de la suspension des droits pour un temps indéterminé,
Si en application de l'article L341-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la zone d'attente peut inclure un lieu d'hébergement , elle ne se réduit pas à cet espace, l'étranger ayant pu bénéficier d'un placement immédiat dès 12h50 au sein de la zone d'attente de l'aéroport d' [Localité 1] et de l'exercice de ses droits.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 341-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2022, sous le numéro 22/03163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.