Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05296
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 137
N° RG 21/05296 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6GX
DÉBITEURS :
[J] [K] épouse [R]
M. [L] [R]
M. [O] [Y]
Mme [I] [D] épouse [Y]
C/
M. [L] [R]
[11]
Mme [J] [K] épouse [R]
[10] CHEZ [13]
S.A. [9]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [Y]
Mme [I] [D] épouse [Y]
M. [L] [R]
[11]
Mme [J] [K] épouse [R]
[10] CHEZ [13]
S.A. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [I] [D] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
INTIME(E)S :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'
[11]
Service gestion surendettement
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
Madame [J] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[10] CHEZ [13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2019, M [L] [R] et son épouse, Mme [J] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 20 février 2020.
Après examen de leur situation et évaluation de leurs ressources et charges, la commission n'a retenu aucune mensualité de remboursement. Par décision du 25 juin 2020, estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
Sur recours de M. [O] [Y], créancier bailleur, le tribunal judiciaire de Lorient, a par décision en date du 12 mars 2021, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en date du 25 juin 2020 au bénéfice de M. [L] [R] et de Mme [J] [R],
- déclaré recevable la requête présentée par M. [L] [R] et de Mme [J] [R] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- prononcé lé rétablissement personnel de M. [L] [R] et de Mme [J] [R] sans liquidation judiciaire.
Par déclaration envoyée le 29 mars 2021, M et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
Les appelants, les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 24 juin 2022.
A cette date, seuls M et Mme [Y], représentés par leur conseil, ont comparu. Reprenant oralement leurs conclusions, ils ont sollicité de la cour l'infirmation du jugement et sollicité l'irrecevabilité de M et Mme [R] à prétendre au bénéfice d'une procédure de surendettement, soutenant qu'ils sont de mauvaise foi.
M et Mme [R] régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l'audience de la cour et n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence.
Par courrier reçu avant l'audience, la société [13] venant aux droits de la société [10], a prévenu de son absence et sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la mauvaise foi des débiteurs :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est de principe que la bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer . Par ailleurs, il est de principe qu'en cas de pluralité de débiteurs, la condition de bonne foi s'apprécie en la personne de chaque demandeur à la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que M et Mme [Y] ont loué aux époux [R] une maison d'habitation leur appartenant le 30 septembre 2014. En novembre 2019, ils ont fait assigner leurs locataires devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en résiliation du bail à la suite d'un arriéré locatif. Par jugement en date du 19 mars 2020, le tribunal a, notamment, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, condamné solidairement M et Mme [R] avec leur fils [F] [R], co-titulaire du bail, au paiement de la somme de 14 040 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 700 euros à compter du 28 novembre 2019 et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 780 euros par mois. Les époux [Y] ont déclaré une créance de 14 620 euros à la commission en 2020.
Soulignant que M et Mme [R] avaient une parfaite connaissance de la procédure de surendettement pour en avoir déjà bénéficié en 2012, les appelants soutiennent que les débiteurs sont irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement parce qu'ils ont sciemment dissimulé à la commission plusieurs éléments sur la réalité de leur situation financière. Ainsi, ils n'ont pas précisé qu'ils étaient co-titulaires du bail avec leur fils [F] alors que celui-ci, ouvrier paysagiste salarié, participait à hauteur de 390 euros au paiement du loyer, et ils ont continué de percevoir l'allocation logement sans s'acquitter du montant du loyer.
M. et Mme [Y] font valoir également que M. [R] a perçu des indemnités de chômage à la suite de son licenciement pour inaptitude à son poste de chauffeur en août 2019, précisant qu'il exerçait cette profession depuis plus de trente ans et que Mme [R] , s'était d'ailleurs engagée, auprès d'eux par sms, à payer le montant des loyers en retard avec ces indemnités. Or, les débiteurs ont saisi la commission en décembre 2019 sans fournir ces renseignements dans l'élaboration de leur dossier. Ils exposent enfin que M et Mme [R] ont quitté le logement loué précipitamment sans les informer et sans laisser d'adresse.
Il convient de rappeler toutefois que la notion de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation s'apprécie en tenant compte du comportement global du débiteur dans l'apparition de sa situation de surendettement et non au regard de son attitude à l'égard d'un seul de ses créanciers . La faute même intentionnelle, sans rapport avec la situation de surendettement, est impropre à caractériser la mauvaise foi.
En l'espèce, comme le tribunal l'a souligné, d'une part, M et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des éléments qu'ils avancent, telle que la participation de M. [F] [R] au paiement du loyer du logement situé [Adresse 1], étant observé que les bulletins de salaire produits au nom de ce dernier mentionnent une ancienneté dans l'entreprise de quelques mois seulement. Aucune pièce probante ne vient étayer le paiement d'indemnités de licenciement à M. [R]. En outre, comme cela a été rappelé par le premier juge, la perception des allocations logement sans payer intégralement le loyer, ne peut démontrer à elle seule la mauvaise foi. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la mauvaise foi des débiteurs n'était pas caractérisée et qu'ils étaient recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Sous couvert de contester la situation de surendettement de M et Mme [R], les époux [Y] contestent en fait l'absence de toute capacité de remboursement des débiteurs telle que la commission puis le premier juge l'ont constaté. Ils estiment en effet que sur la dette de loyer, la moitié devait être prise en charge par [F] [R] co-titulaire du bail et que sa participation au paiement du loyer devait être comptabilisée pour diminuer au titre des charges du couple le montant du loyer. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir vérifié le montant de l'indemnité de licenciement perçue par M. [R] .
Pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a repris, en l'absence M et Mme [R] à l'audience, l'évaluation de la situation financière des débiteurs faite par la commission moins d'un an auparavant. Il a souligné qu'aucun élément ne venait remettre en question cette évaluation et que le tribunal était dans l'ignorance du montant d'une indemnité de licenciement. Il a donc considéré que la situation du couple était irrémédiablement compromise.
Il est de principe, cependant, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Or, outre le fait que le premier juge ne pouvait s'appuyer sur les seuls éléments recueillis par la commission, il s'avère que la cour, en l'absence de M et Mme [R] à l'audience, ne dispose pas davantage d'éléments actualisés sur leur situation personnelle et financière lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par la commission, il y a plus de deux ans, reflètent toujours leur situation. Il n'est donc pas établi que les débiteurs se trouvent à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement sur ce point et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en application de l'article L. 743-2 du code de la consommation.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en date du 25 juin 2020 au bénéfice de M. [L] [R] et de Mme [J] [R],
- déclaré recevable la requête présentée par M. [L] [R] et de Mme [J] [R] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la situation de M. [L] [R] et de Mme [J] [R] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de M. [L] [R] et de Mme [J] [R] à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/05296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.