Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/03895
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 22
N° RG 20/03895 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3K5
DÉBITEUR :
[R] [M]
[28]
C/
M. [R] [M]
[31]
[40]
[32]
[29]
S.A. [39]
E.P.I.C. [41]
[38]
[Adresse 36]
[Adresse 43]
[30]
[42] POUR [31]
CM-CIC
[37]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[28]
M. [R] [M]
[31]
[40]
[32]
[29]
S.A. [39]
E.P.I.C. [41]
[38]
[Adresse 36]
[Adresse 43]
[30]
[42] POUR [31]
CM-CIC
[37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[28]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 23]
[Localité 13]
comparant en personne
[31]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/09/2021
[40]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[32]
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[29]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
S.A. [39]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/09/2021
E.P.I.C. [41]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[38]
Branche energie france - BU clients habitat et prof
[Adresse 10]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[Adresse 36]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[Adresse 43]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[30]
Service abonnes
[Adresse 8]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[42] POUR [31]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
CM-CIC
Service Surendettement [32]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[37]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2019, M. [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 août 2019.
Retenant une mensualité de remboursement de 106 euros et soulignant que M. [M] avait bénéficié de mesures précédentes pendant 24 mois, la commission a préconisé, le 25 novembre 2019, le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0% avec effacement partiel ou total à l'issue du plan .
Sur le recours de la société [28] contestant l'effacement partiel de sa créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement en date du 7 juillet 2020, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par [28],
- constaté que M. [R] [M], débiteur de bonne foi, était dans une situation irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel de M. [R] [M].
Par déclaration d'appel du 16 juillet 2020, la société [28] a relevé appel de ce jugement.
L'appelante, le débiteur et les créanciers déclarés ont été régulièrement convoqués à l'audience de la cour du 25 novembre 2022.
La société [28], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2020 et de rééchelonner les dettes de M. [M] sur un plan d'une durée de 60 mois. Elle a souligné que la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 106 euros et que le tribunal avait relevé, en raison d'une augmentation de ses charges liées à l'accueil de sa fille un week-end sur deux et à la pension alimentaire versée, une mensualité de remboursement de 54 euros de sorte que la situation de M. [M] ne pouvait être considérée par le premier juge comme irrémédiablement compromise.
M. [M] a indiqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire au paiement de ses dettes et qu'il n'était pas opposé à un rééchelonnement des dettes sur 60 mois, avec une mensualité de remboursement de 50 euros.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni adressé d'observations écrites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de M. [M] n'a jamais été mise en cause.
Il n'est pas davantage contesté qu'il est en situation de surendettement. Le montant total de ses dettes a été évalué par la commission à la somme de 79 994,99 euros, comprenant notamment une dette immobilière de 58 969,93 euros à l'encontre de la seule société [28].
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Or, M. [M], salarié en contrat à durée indéterminée, a produit à l'audience la première page seulement de son avis d'imposition pour l'année 2022 sans la mention des revenus perçus en 2021. Il n'a pas davantage justifié de ses charges. Il n'a pas non plus fait parvenir à la cour son bulletin de salaire des mois de novembre et décembre 2022 ni une quittance de son dernier loyer comme il y avait été autorisé. La cour ne dispose donc d'aucun élément sur sa situation actuelle que ce soit le montant de ses ressources ou celui de ses charges.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a relevé une capacité de remboursement, après évaluation des ressources et charges du débiteur de 54 euros par mois. Si cette mensualité est faible, elle n'est pas négative. Elle permettait à tout le moins de prévoir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, même pour des montants modestes, comme le souligne la société [28].
Il n'est donc pas démontré que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise. Le jugement sera en conséquence infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de M. [R] [M] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de M. [R] [M] à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2023, sous le numéro 20/03895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.