Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05295
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 136
N° RG 21/05295 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6GQ
DÉBITEUR :
[H] [V]
M. [W] [O]
C/
Mme [H] [V]
S.A.S. [14]
SIP [Localité 3] OUEST
CAF DES COTES D'ARMOR
S.A. [15] CHEZ [13]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [O]
Mme [H] [V]
S.A.S. [14]
SIP [Localité 3] OUEST
CAF DES COTES D'ARMOR
S.A. [15] CHEZ [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
SIP [Localité 3] OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
S.A. [15] CHEZ [13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, Mme [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement . Sa demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2019.
Par décision en date du 13 février 2020, la commission a considéré que la capacité de remboursement de Mme [V] ne permettait pas de mettre en place un plan d'apurement des dettes et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
M. [O], créancier bailleur, a contesté cette mesure.
Par décision en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- déclaré recevable le recours de M. [O] mais l'a rejeté au fond ,
- constaté que Mme [H] [V] est dans une situation irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel de Mme [H] [V] .
Par courrier envoyé le 25 mars 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2022.
A cette date, seul M. [O] a comparu. Soutenant que Mme [V] n'avait pas renseigné correctement sa situation personnelle et notamment pas révélé qu'elle vivait en réalité en couple, M. [O] n'a toutefois pas soulevé la mauvaise foi de la débitrice mais sollicité la mise en place d'un plan d'apurement de sa créance .
Mme [V] ne s'est présentée à l'audience de la cour ni ne s'est faite représentée.
Par courrier reçu avant l'audience, la Caisse familiale des Côtes d'Armor a indiqué qu'elle n'était pas créancière de Mme [V] et n'avait pas d'observation à formuler sur le recours exercé par M. [O].
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la bonne foi de la débitrice :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer.
En l'espèce, M. [O] ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [V]. Il sera constaté qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait dissimulé tant à la commission qu'au tribunal un éventuel concubinage.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
M. [O] conteste l'effacement de sa créance . Il considère que Mme [V] dispose d'une capacité de remboursement permettant la mise en place d'un plan d'apurement des dettes puisque vivant en couple, elle ne fait pas face aux charges de son logement seule.
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a retenu que Mme [V], sans activité professionnelle, ne disposait pour vivre que des prestations sociales et familiales et qu'elle assumait la charge de deux enfants, résidant de manière habituelle à son domicile et pour lesquels le père contribuait à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 120 euros par mois.
Evaluant les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 1 382 euros et ses charges à la somme de 1 621 euros, il a constaté qu'aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée . Il a également estimé que les perspectives d'amélioration de la situation de Mme [V] par le biais de son projet de trouver un emploi dans le secteur de l'aide à la personne n'étaient pas de nature à dégager une capacité de remboursement suffisante pour faire face à court ou moyen terme au remboursement des dettes .
En l'absence de Mme [V] à l'audience, la cour ne dispose d'aucun élément actualisé sur sa situation économique lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par le premier juge, il y a près de dix- huit mois, reflètent toujours sa situation. Il n'est donc pas établi que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor en application de l'article L. 743-2 du code de la consommation.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la situation de Mme [V] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Mme [H] [V] à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/05295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.