Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02036
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 135
N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RP6M
DÉBITEURS :
[O] [F]
M. [S] [E]
Mme [W] [K] épouse [C]
M. [R] [C]
C/
M. [S] [E]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Mme [O] [F]
[15]
[17]
[16]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [W] [K] épouse [C]
M. [R] [C]
M. [S] [E]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Mme [O] [F]
[15]
[17]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [W] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique ADAM-RIBAULT, avocat au barreau de NANTES
INTIME(E)S :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
[15]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[16]
Chez [11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2020, Madame [O] [F] et Monsieur [S] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 9 juillet 2020.
Le 10 septembre 2020, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Mme [F] et M. [E] était irrémédiablement compromise.
M. [R] [C], créancier, a contesté cette mesure.
Par jugement du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a constaté que Mme [O] [F] et M. [S] [E] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [W] [K], épouse [C], et M. [R] [C] ont relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2022.
A cette date, les époux [C], représentés par leur conseil, ainsi que Mme [F] et M. [E] ont comparu.
Les appelants demandent à la cour de constater la mauvaise foi de Mme [F] et de M. [E] et de retenir que la situation de ces derniers n'est pas irrémédiablement compromise. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement de première instance.
M. [E] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement .
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mauvaise foi
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les époux [C] soutiennent que Mme [F] et M. [E] sont de mauvaise foi au motif qu'ils ne sont jamais venus aux audiences de premières instances statuant sur la résiliation du bail et l'expulsion et qu'ils ont refusé de quitter les lieux spontanément, ce qui a entraîné des frais d'expulsion forcée d'un montant de 1 600 euros. Ils soulignent également que les salaires de M. [E] ont augmenté.
M. [E] et Mme [F] précisent qu'ils n'ont pas réussi à rentrer en contact avec les bailleurs et qu'ils n'ont pas quitté les lieux de manière spontanée parce qu'il ne disposaient pas de solution pour se reloger.
Toutefois, la bonne foi, qui est présumée, doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il est en effet de principe que pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu'il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d'aggraver sa situation d'endettement. Enfin, lorsque la demande est déposée par un couple, la mauvaise foi s'apprécie pour chacun des époux.
Or, en l'espèce, les époux [C] ne démontrent pas que M. [E] et Mme [F] sont de mauvaise foi. En effet, l'existence d'un arriéré locatif ne présume pas d'une volonté délibérée de se soustraire au paiement du loyer, pas plus que le fait de se maintenir dans les lieux sans s'acquitter du loyer ne peut établir à lui seul une volonté d'aggraver la situation d'endettement.
La mauvaise foi de Mme [O] [F] et de M. [S] [E] n'est donc pas suffisamment caractérisée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement comprise
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Le premier juge a retenu un montant de ressources de 2 330,37 euros et évalué le montant des charges du couple à la somme de 2 675 euros de sorte qu'en l'état d'une capacité négative , il a considéré la situation de M. [E] et de Mme [F] irrémédiablement compromise.
Au vu des pièces déposées par Mme [F] et M. [E] lors de l'audience devant la cour ainsi que du barème indicatif des commission de surendettement pour 2022, la situation de ces derniers avec trois enfants à charge est la suivante :
Ressources :
- salaire de M. [E] (moyenne des mois de février, mars et avril 2022)1 981,81 euros
- CAF (moyenne des mois de janvier, février, mars et avril 2022) 1 013,39 euros
TOTAL : 2 995,20 euros
Charges :
- loyer 572,40 euros
- forfait charges courantes1 878,00 euros
- forfait de base 1 377 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
- forfaits charges d'habitation et chauffage 501 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
- cantine 50 euros
- assurances voitures 71,69 euros
- assurance prévoyance 6,25 euros
- taxe ordures ménagères 24,67 euros
- contribution à l'audiovisuel public 11,50 euros
- frais d'essence 280, 00 euros
(en l'absence de tout justificatif sur la distance parcourue et la puisance administrative du véhicule utilisé, le montant allégué sera divisé par deux )
TOTAL : 2 894,51 euros
Il existe donc une capacité de remboursement de 101,20 euros. Ainsi, la situation de Mme [F] et M. [E] n'est pas irrémédiablement compromise. Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de Loire-Atlantique en application de l'article 743-2 du code de la consommation.
Les dépens, s'il en existe, seront mis à la charge de l'Etat .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation concernant Mme [O] [F] et M. [S] [E],
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Mme [O] [F] et M. [S] [E] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique afin d'actualiser la situation de Mme [O] [F] et M. [S] [E] et d'envisager les mesures prévues par les articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.711-6 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/02036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.