Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01721
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
N° de Minute : 1731
Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W] né le 11 Décembre 1993 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne
se déclarant également [S] [W]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [B] venant au soutien des intérêts de M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [E] [W], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 28/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 30/08/2022 confirmée en appel le 01er septembre 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/09/2022 (16h43) ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours relevant l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 28/08/2022.
'Vu la déclaration d'appel du 29/09/2022 (10h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. X se disant [E] [W] soutient les moyens suivants :
Absence de diligence suffisante pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire en ce que la demande initiale a été faite sans fourniture des trois photographies requises par l'article 3.1 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et qui n'a été complétée que le 15 septembre 2022.
Absence de preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28/04/2008 impose la transmission d'un relevé d'empreintes décadactylaires et de trois photos d'identité lors d'une demande de laissez-passer consulaire d'une personne disposant de la photocopie de son passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans.
Lors de la demande de laissez-passer consulaire du 28 août 2022, madame la préfète de l'Oise indique que M. [K] se disant [E] [W] dispose d'une photocopie d'un passeport au nom de [S] [W].
Ce document mentionne une date de validité jusqu'en 2025.
Aucune autre pièces que cette photocopie n'a été envoyée lors de la demande initiale, l'autorité préfectorale sollicitant des autorités tunisiennes la validation du fait qu'il s'agisse de la même personne.
Il ne saurait cependant être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir appliqué l'article 3 de l'accord franco tunisien du 28/04/2008 dans la mesure où le passeport présenté n'est pas au nom de la personne retenue se disant M. [E] [W] .
Dés lors, le passeport ne correspondant pas à l'identité déclarée de l'intéressé, c'est à bon droit que la demande de laissez-passer consulaire a été faite au visa de l'article 4 du même accord sollicitant une audition consulaire sans qu'il soit besoin de joindre à cette demande des pièces complémentaires.
Par la suite, et dans l'exercice de leur imperium, les autorités tunisiennes ont réclamé le 02/09/2022 des pièces complémentaires qui ont été envoyées en l'état le 09/09/2022, M. [K] se disant [E] [W] ayant refusé la prise d'empreintes décadactylaires le 29/08/2022.
Aucun manque de diligence ne peut donc être relevé en l'espèce.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire au sens de l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1731 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 septembre 2022 :
- M. [E] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [E] [W] le vendredi 30 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [N] [J] le vendredi 30 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022
N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQG6
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/01721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.