Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
20-21.364
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° K 20-21.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 14], a formé le pourvoi n° K 20-21.364 contre la décision rendue le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [L],

2°/ à Mme [P] [T], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

3°/ à la société [49], dont le siège est [Adresse 50], anciennement dénommée société [36], élisant domicile chez [31], dont le siège est [Adresse 15], pris en son établissement secondaire, [Adresse 1],

4°/ à la société [24], dont le siège est [Adresse 42],

5°/ à la trésorerie de [Localité 37], dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société [28], dont le siège est [28], chez [35], pôle surendettement, [Adresse 17],

7°/ à la société [34], dont le siège est [Adresse 33],

8°/ au centre des finances publiques SIP [Localité 40], dont le siège est [Adresse 12],

9°/ à la société [38] ([38]), dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est [Adresse 5], représentée par l'agent comptable,

11°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 45],

12°/ à la société [26], dont le siège est [Adresse 43],

13°/ à la société [39], dont le siège est [Adresse 8],

14°/ à la société [47], dont le siège est chez [30], [Adresse 1],

15°/ à la société [32], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société [27],

16°/ au centre des finances publiques [48], dont le siège est [Adresse 4],

17°/ à la société [41], dont le siège est [Adresse 11],

18°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société [32],

19°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 2],

20°/ à la société [22], dont le siège est [Adresse 7],

21°/ à la société [19], dont le siège est [Adresse 44],

22°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 16],

23°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 18],

24°/ à la société [23], dont le siège est chez [29], [Adresse 46],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 20-21.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.