Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.788
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 986 F-D
Pourvoi n° J 21-12.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [O] [M],
2°/ Mme [P] [C], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Les Mégalithes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 21-12.788 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [M], et de la société Les Mégalithes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-20.040), et les productions, la commune de [Localité 4] (la commune) a acheté et rénové, en partie au moyen de subventions publiques, en vue d'y installer un restaurant pour dynamiser économiquement son territoire, un immeuble à usage commercial et d'habitation qu'elle a donné à bail commercial notarié pour neuf ans à compter du 1er février 1995 à M. [M], gérant de la société Les Megalithes en cours d'immatriculation.
2. Se prévalant d'une clause du bail lui permettant d'acquérir les lieux loués, M. [M] en a invoqué le bénéfice.
3. Par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à régulariser la vente à condition que l'acquéreur affecte les murs à usage de restaurant pendant trente ans.
4. M. [M] ayant refusé cette condition et la commune ayant refusé de vendre aux conditions prévues dans le bail, aucune vente n'a été régularisée.
5. La société Les Megalithes a saisi, d'une part, un tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2003, et, d'autre part, a assigné la commune devant un tribunal de grande instance en réalisation forcée de la vente.
6. Par arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a rejeté le recours en annulation de la délibération du conseil municipal, motif pris de l'appartenance de l'immeuble au domaine public communal empêchant légalement la commune de consentir un bail commercial.
7. Par délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007, la commune a déclassé l'immeuble en le faisant passer dans son domaine privé et a autorisé le maire à conclure un bail commercial avec la société Les Megalithes sans stipulation d'une promesse de vente des murs.
8. La société Les Megalithes, ainsi que M. et Mme [M], ont refusé de conclure un nouveau bail et ont quitté les lieux le 29 février 2008.
9. Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a débouté la société Les Megalithes de sa demande de réalisation forcée de la vente et de sa demande de nullité du bail de 1995.
10. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007 et d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant des conséquences de la conclusion d'un bail nul.
11. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a notamment rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal, ainsi que la demande en indemnisation, motif pris de l'absence de faute de la commune à consentir un bail commercial sur un immeuble ne constituant pas une dépendance du domaine public.
12. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont alors assigné la commune devant un tribunal de grande instance en indemnisation pour rupture unilatérale du bail de 1995.
13. La commune a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à indemnisation, puis, l'arrêt rendu sur cet appel ayant été cassé sauf en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle avait soulevées, a saisi la cour d'appel de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
16. Ayant relevé, d'abord, que c'était avec raison que la commune exposait qu'elle avait dû tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007, impliquant, au vu de son dispositif et de ses motif décisoires, l'impossibilité de poursuivre l'exécution du bail entaché d'illégalité avec la société les Mégalithes qui ne pouvait être considérée comme occupante des lieux, et que force était de constater que la société Les Mégalithes et M. et Mme [M] avaient, eux-mêmes considéré, à la suite de l'arrêt du 2 octobre 2007, que le bail était nul puisqu'ils avaient alors engagé contre la commune une action en indemnisation à ce titre, la cour d'appel s'est bornée, sans méconnaître l'autorité relative de la chose jugée de l'arrêt du 2 octobre 2007, à prendre en considération les conséquences d'une décision de justice exécutoire constatant l'exploitation d'une dépendance du domaine public dans le cadre d'un bail commercial.
17. Ayant retenu, ensuite, que la décision prise plus tard par la même cour administrative d'appel le 12 juillet 2013, saisie d'une autre demande et invalidant le raisonnement tenu dans le précédent arrêt, n'avait pas pour conséquence d'annuler rétroactivement les effets de celui-ci, d'autant moins que les recours en annulation des deux délibérations avaient été rejetés, c'est sans encourir le second grief du moyen que la cour d'appel, qui a tenu compte de cet événement nouveau, et relevé qu'il n'avait pas d'incidence sur la responsabilité de la commune, celle-ci ne pouvant, en outre, anticiper une décision contraire à celle intervenue antérieurement, a statué comme elle l'a fait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Megalithes et M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Megalithes et M. et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-12.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.