Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
21-15.257
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 983 F-D

Pourvoi n° T 21-15.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.257 contre les jugements des 27 septembre 2019 et 25 novembre 2020, rendus par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Paris, jugement du 27 septembre 2019 rectifié par le jugement du 25 novembre 2020), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse), rendu en dernier ressort, a établi, à l'encontre de Mme [X], un rôle des cotisations au titre de l'année 2016, rendu exécutoire par ordonnance du premier président d'une cour d'appel le 12 septembre 2017.

2. Le 22 mars 2018, la caisse a fait signifier à celle-ci ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel elle a formé opposition devant le tribunal d'instance.

3. Mme [X] a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives le 27 septembre 2019.

4. Mme [X] a formé une requête en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission matérielle affectant cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal relève que la caisse ne justifie pas sa demande en paiement.

8. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui forme opposition à l'encontre d'un rôle de cotisation de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement était poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2019 rectifié et complété par le jugement du 25 novembre 2020, entre les parties ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement rectifié et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-15.257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.