Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
21-12.054
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° M 21-12.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 13], a formé le pourvoi n° M 21-12.054 contre l'arrêt n°RG : 20/00851, rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 12],

2°/ à la société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10],

3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire,

4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], prise en la personne de Mme [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment,

5°/ à l'association Unedic, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], 6°/ à l'association Unedic, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe SPR et de la société Spie Batignolles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, la société JSA prise en la personne de Mme [N] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Bâtiment, l'association Unedic prise tant en son nom propre qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [I] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles.

3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [I] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, d'une part, que le jugement ne présentait pas un caractère mixte à l'égard de la société Groupe SPR, et, d'autre part, que, le litige n'étant pas indivisible, les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences du procès équitable, décidé à bon droit que le chef du jugement afférent à la société Groupe SPR et statuant exclusivement sur la compétence, ne pouvait être attaqué que dans les formes prévues aux articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer aux sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 21-12.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.