Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.756
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 958 F-D
Pourvoi n° P 19-25.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.756 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2019), M. [T], membre de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau (l'ASL), l'a assignée devant un tribunal de première instance pour voir prononcer l'annulation d'une résolution adoptée le 22 février 2014 par l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'ASL modifiant l'article 7 des statuts, et a ajouté un certain nombre de demandes par conclusions.
2. M. [T] a relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes et l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Si la cour d'appel doit examiner, fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de preuve qui lui sont soumis, elle n'est pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décide d'écarter.
5. La cour d'appel, qui a d'abord constaté, que, dans ses conclusions, non arguées de dénaturation, M. [T] faisait valoir, au soutien de ses demandes, que les documents d'archives appartenaient à tous les copropriétaires et leur accès ne devait pas être restreint, que la preuve de l'assemblée générale constitutive devait être rapportée en application de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, que sur sa demande, formulée avant dire droit, de production des autres documents, la pièce 12 produite par l'ASL devait être écartée des débats, que la Polynésie française n'avait pas soumis l'application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui a abrogé en métropole la loi de 1865, à l'assemblée territoriale, que le président du conseil syndical ne répondait à aucune de ses demandes concernant la gestion du lotissement en indiquant qu'elles étaient dépourvues de tout fondement, et que la désignation d'un administrateur provisoire était nécessaire afin d'assurer une procédure, régulière et exempte de tout conflit, à l'assemblée générale, ainsi qu'une saine gestion financière de la copropriété, a ensuite relevé que M. [T] réitérait en appel les demandes relatives à l'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 févier 2014, à la désignation d'un administrateur provisoire, à l'annulation du mandat du syndic et à la production des procès verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau de l'ASL.
6. Il en résulte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. [T] dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui a examiné l'ensemble des moyens de fait et de droit qu'il invoquait en appel à l'appui de ses demandes, a pu en déduire, s'agissant de la réitération des demandes présentées en première instance, qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges que ne remettaient pas en cause les moyens d'appel.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 19-25.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.