Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.349
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° H 21-12.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), M. et Mme [C] (les cogérants) ont régularisé le 10 janvier 2003 avec la société Distribution Casino France (la société), un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 4].
2. Un nouveau contrat de cogérance non salariée a été signé entre les cogérants et la société le 12 juin 2012, prévoyant la gestion d'un magasin sous l'enseigne Petit Casino, [Adresse 5]. En cours d'exécution du contrat, le magasin a été exploité sous l'enseigne Leader Price Express.
3. Le 24 juin 2016, la société a notifié aux cogérants la rupture de leur contrat en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus de trois propositions de reclassement dans d'autres succursales.
4. Le 19 juillet 2016, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" :
7. Il résulte de ce texte que le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions et que les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux.
8. Pour condamner la société à payer à M. [C] une somme à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, l'arrêt retient que le contrat de gérance non salariée conclu entre les parties n'est pas conforme à l'article 29, s'agissant notamment de la charge des taxes afférentes puisqu'il ne reprend pas la même formule mais prévoit les frais d'éclairage, de chauffage et de consommation d'eau dudit logement, ainsi que toutes les taxes afférentes dont notamment la taxe d'habitation, seront intégralement à la charge des cogérants mandataires non salariés, que dès lors que les charges et taxes prises en charge sont celles incombant aux propriétaires et qu'il est stipulé la gratuité du logement, outre l'interdiction de déduction sur les commissions, la société Distribution Casino France n'était pas fondée à prévoir de prétendues charges locatives récupérables et encore moins à procéder à une retenue sur commission.
9. En statuant ainsi, alors que l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 interdit seulement que les charges incombant normalement au propriétaire soient mises à la charge des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [C] la somme de 1 412,25 euros à titre de remboursement des charges locatives prélevées sur le bulletin de commission de juin 2016, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 7322-1Code du travail
- Article L. 7322-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2022, sous le numéro 21-12.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.