Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01677
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2D
N° de Minute : 1685
Ordonnance du vendredi 23 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 01 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et M. [I] [B] interprète assermenté en langue bosniaque tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 septembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 23 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR Malika venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [J], de nationalité bosnienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du Nord le 19/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 21/09/2022, à compter du 21 septembre 2022 à 09h00.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 21 septembre 2022 (11h42) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 21/09/2022 (19h32) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel, [Z] [J] soutient les moyens suivants:
Défaut de diligence pour organiser l'éloignement en ce que les autorités bosniennes ont délivré le laissez-passer consulaire depuis le 5 septembre 2022 et que l'administration n'a fait une demande de réservation qu'à compter du 15 septembre 2022.
* * * * * * * * * *
Devant la cour, [Z] [J] déclare avoir fait appel car il réside depuis 12 ans en France et ses enfants sont scolarisés. Il a faitvainement sa demande pour régulariser sa situation en France. Il a déjà été incarcéré pour avoir commis des vols dans des camionnettes. Il n'a pas commis de délit depuis 5 ans.
Le conseil de [Z] [J] soutient que le préfet a attendu 10 jours pour faire une réservation pour un vol de retour, il aurait pu faire cette réservation dès le 5 septembre 2022. Il demande de déclarer la mesure contestée irrégulière. Subsidiairement, il demande une assignation à résidence de [Z] [J] car il bénéficie d'une attestation d'hébergement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routing le 15 septembre 2022, dès qu'ils ont eu connaissance de ce que le calcul des crédits de réduction de peine permettait une sortie de détention de [Z] [J] le 19 septembre 2022 au lieu du 10 octobre 2022.
En conséquence, au regard des diligences entreprises par les autorités françaises, le moyen invoqué sera rejeté.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par la nécessité d'exécuter rapidement la mesure d'éloignement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Fabrice PETIT, Conseiller
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1685 DU 23 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 septembre 2022 :
- M. [Z] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [J] le vendredi 23 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le vendredi 23 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 septembre 2022
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2D
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 septembre 2022, sous le numéro 22/01677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.