Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
19/10524
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00409

APPELANT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 14 novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Saisi par M. [X] d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, par décision avant-dire droit du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

-rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la violation de l'article L1452-2 du code du travail,

-rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête,

-jugé que la saisine de Monsieur [E] par voie électronique du conseil des prud'hommes est recevable,

-prononcé le renvoi de l'affaire au bureau de jugement du 3 juin 2020 à 13h30 avec délai de communication de pièces, des moyens de droit et des moyens de faits que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions :

*pour le demandeur avant le 20 décembre 2019

*pour le défendeur avant le 9 mars 2020

*dernière date limite pour échanger les dernières pièces, moyens de droit et de faits ou les conclusions : avant le 11 mai 2020

-dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties,

-réservé les dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2019, Monsieur [X] [H] (M. [X]) a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2019, M. [X] demande à la Cour :

-d'annuler le jugement en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

-de l'infirmer pour les mêmes motifs

et statuant à nouveau,

-de déclarer la requête de M. [E] nulle et de nul effet pour défaut d'  « exposé sommaire » des motifs des demandes chiffrées, en violation de l'article R1452-2 du code du travail,

également :

-de déclarer la requête irrecevable et subsidiairement nulle et de nul effet à raison de son envoi par un tiers non identifié, sous forme de document électronique illégal en matière processuelle, transmis au conseil de prud'hommes de Créteil selon un mode irrégulier non prévu par la loi, portant atteinte au code de procédure civile et au code de l'organisation judiciaire,

en conséquence complémentaire,

-de constater l'extinction de l'instance

-de condamner M. [E] à verser à M [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner M. [E] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée.'

M. [E] ne s'est pas constitué à la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2022.

Par message RPVA du 29 juin 2022, M.[X], représenté par son conseil, a été invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile avant le 15 juillet 2022.

Par message RPVA du 5 juillet 2022, M. [X] a adressé une note en délibéré à la cour au soutien de laquelle il fait valoir que le conseil de prud'hommes a tranché une partie du litige et que son appel est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile :'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'

En l'espèce, saisi d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête en nullité de la citation, déclaré la requête recevable et renvoyé le dossier afin qu'il soit statué sur le fond.

Ce jugement n'a donc pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance.

Or, en application de l'article 545 du code de procédure civile dispose : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'

Aussi, dans la mesure où les demandes de nullité de la citation et d'irrégularité de la requête, tranchées par les premiers juge ne font pas exception au principe posé par l'article 545 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 octobre 2019 ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

L'appel de ce jugement formé par M.[X] indépendamment du jugement sur le fond est donc irrecevable.

Sur les autres demandes

L'appelant qui succombe sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de M. [H] [X] irrecevable,

REJETTE la demande présentée par M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/10524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.