Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01674
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZY
N° de Minute : 1672
Ordonnance du jeudi 22 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [G]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [K] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me TERMEAU Xavier, avocat au barreau de Val de Marne
mémoire en défense reçu le 21 09 2022 17h12
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [C] venant au soutien des intérêts de M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une interpellation et une garde à vue pour violation de domicile, M. [E] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 14 décembre 2021 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [E] [G].
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/09/2022 (14h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 21/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [E] [G] expose :
Communication erronée des coordonnées téléphoniques du consulat lors du placement en rétention administrative (article L 744-4) en ce que le numéro donné est celui du consulat de Tunisie.
Absence d'interprète durant la garde à vue
Absence de preuve de l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Violation de l'article 6 de la CEDH puisque la plainte n'est pas classée sans suite et pourra faire l'objet d'une convocation en Justice ultérieure.
À l'audience Me [X] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La communication lors de la notification des droits en rétention d'un numéro erroné de la représentation consulaire est une irrégularité qui ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s'il est démontré un grief effectif au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce il a été indiqué de manière erronée à M. [E] [G] qu'il pouvait saisir le consulat de Tunisie.
Cette erreur matérielle, l'intéressé étant algérien n'est pas de nature à entraîner un quelconque grief à M. [E] [G] puisqu'il ne peut ignorer n'avoir aucun rapport avec le consulat de Tunisie et qu'au titre de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les associations présentes au Centre de Rétention Administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d'obtenir le numéro de sa représentation consulaire.
M. [E] [G] n'invoque aucun grief de ce chef.
2) Il convient de constater
que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue mentionne que M. [E] [G] comprend le français,
que l'avocat ayant assisté M. [E] [G] en garde à vue n'a émis aucune remarque sur la compréhension du français en garde à vue ,
que, lors de son audition du 17/09/2022 14h15, M. [E] [G] s'est expliqué de manière concrète et circonstanciée sur deux pages d'audition, sur les faits de violation de domicile reprochés, expliquant précisément les raisons pour lesquelles il se trouvait au domicile de madame [L] [H] et relatant les relations entretenues avec cette dernière
qu'il a réitéré une parfaite maîtrise du français lors de sa seconde audition du 17/09/2022 à 15h46, répondant aux questions de personnalité et de situation de manière précise et circonstanciée.
Il est donc raisonnable de considérer que le 'manque de maîtrise' de la langue française est invoqué pour les besoins de la cause lorsque M. [E] [G] a compris que la procédure pénale se poursuivait par une procédure civile aux fins d'expulsion.
Le moyen sera rejeté.
3) Comme le relève justement le premier juge : il résulte du procès verbal en date du 17 septembre 2022 a 18 heures 16 que Mme [F], procureur de la République de Lille a été avisée du placement au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE de [Localité 1].
Le moyen ne sera pas retenu.
4) La convocation à ue audience pénale ne donne à l'étranger aucun 'titre de séjour de fait' et ne constitue pas une entrave à l'expulsion. Le respect de l'article 6 de la CEDH est assuré par le fait qu'un étranger peut toujours obtenir des autorités françaises un visa de cour séjour lorsque sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
De surcroît et en l'espèce aucune convocation pénale n'a été délivrée à M. [E] [G].
Le moyen sera rejeté.
5) si l'intéressé est recevable à solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire, celui ci disposant d'un passeport algérien en cours de validité et offrant une attestation d'hébergement, il n'en demeure pas moins que M. [G] se maintient en France depuis une OQTF du 14 décembre 2021 et se trouve connu sous 15 identités différentes au titre de plusieurs infractions à la Loi pénale.
Il affirme dans ses dépositions ne pas vouloir quitter le territoire français. L'ensemble de ces éléments est de nature à considérer que seule la mesure coercitive de placement en rétention sera à même de s'assurer de la personne de l'intéressé jusqu'au départ effectif de celui-ci.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, (attente du laissez-passer consulaire ) que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1672 DU 22 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 septembre 2022 :
- M. [E] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [E] [G] le jeudi 22 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le jeudi 22 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 septembre 2022
N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPZY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/01674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.